JORF n°0098 du 26 avril 2023

Arrêté du 7 avril 2023

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2019/88/F ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 119-2, R. 119-4, R. 119-5, R. 119-7, R. 119-8, R. 119-11 ;

Vu le décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière, modifié par le décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des dispositifs de signalisation routière dynamique

Résumé Les nouveaux panneaux de route doivent être approuvés pour être sûrs et fonctionnels, puis peuvent être testés dans certains cas.

L'homologation du dispositif de signalisation routière horizontale dynamique vise à vérifier que le produit du fabricant ou procédé est conforme à la réglementation et permet de construire un ouvrage fonctionnel et sécuritaire.
L'homologation s'appuie sur un avis aux essais rendu par la commission créée par l'article 2 du présent arrêté.
Les dispositifs homologués peuvent être autorisés à l'emploi sur routes, à titre expérimental, suivant des conditions précisées dans un accord avec le fabricant.
Les dispositifs ne seront autorisés que pour le ou les cas d'usage précisés dans la décision d'homologation.

Article 2

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Création et fonctionnement de la commission d'avis sur les dispositifs de signalisation routière horizontale dynamique

Résumé Une commission va examiner les panneaux de signalisation au sol et Ascquer s'occupera des documents et règlements.

Une commission d'avis sur les dispositifs de signalisation routière horizontale dynamique est créée. La composition de la commission d'avis sur les dispositifs de signalisation horizontale dynamique est fixée par décision ministérielle.
L'Association pour la certification et la qualification des équipements de la route (Ascquer) assure le secrétariat de la commission.
La commission adopte un règlement intérieur qui est publié sur le site : www.ascquer.fr.

Article 3

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Rôle de la commission dans l'évaluation des solutions

Résumé La commission vérifie les documents, évalue les solutions et donne son avis.

La commission est en charge de :

- valider le cahier des charges d'homologation et le programme d'évaluation ;
- évaluer les solutions proposées au regard des exigences retenues dans le cahier des charges d'homologation et le programme d'évaluation ;
- donner son avis sur les demandes d'homologation.

Article 4

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Demande d'homologation d'un dispositif de signalisation routière dynamique

Résumé Pour approuver un nouveau panneau routier, un candidat envoie une demande, la commission peut demander plus d'infos ou des tests, puis une décision est prise.

Le candidat adresse un dossier de demande d'homologation d'un dispositif de signalisation routière horizontale dynamique au secrétariat de la commission, sur la base du cahier des charges d'homologation et du programme d'évaluation mentionnés à l'article 6.
Pour rendre son avis sur la demande d'homologation, la commission peut si nécessaire faire des demandes de compléments au candidat ou bien aux organismes ou laboratoires ayant réalisé les essais. Elle peut également demander au candidat des essais complémentaires, le cas échéant.
A l'issue de cette instruction, l'Ascquer transmet l'avis de la commission à la direction des mobilités routières, qui se prononce sur l'homologation. Dans le cas où l'avis de la commission est favorable, la durée de validité de la décision d'homologation correspond à celle de l'avis aux essais, qui est fixée à l'article 8.

Article 5

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Conditions d'homologation des dispositifs de signalisation dynamique

Résumé Pour homologuer un dispositif de signalisation dynamique, il faut faire des tests, avoir l'avis de la commission, contrôler la production, et vérifier les installations.

Pour obtenir l'homologation de son dispositif, le demandeur doit au préalable :

- avoir satisfait aux essais de type exigés dans les annexes I et II ;
- avoir obtenu un avis aux essais de la commission sur les dispositifs de signalisation horizontale dynamique, y compris sur :
- les exigences définies dans le programme d'évaluation ;
- le contrôle continu de la production prévu à l'article 7 du présent arrêté ;
- le retour d'expérience des solutions installées. Ce dernier est sous la responsabilité exclusive de l'installateur, qui s'engage à respecter les exigences générales définies à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 6

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Procédure d'évaluation et d'homologation des produits

Résumé Cet article explique comment les produits sont évalués et approuvés par une commission.

Le cahier des charges d'homologation fixe le cadre dans lequel la commission instruit la demande d'avis. Le cahier des charges impose aux demandeurs d'identifier le ou les cas d'usage pour lesquels leur produit apporte une solution.
Le programme d'évaluation indique, en fonction des caractéristiques du produit du candidat, l'ensemble des essais et évaluations à réaliser, qui sont constituées des exigences du présent arrêté et des essais et évaluations complémentaires déterminées par la commission.
En plus du programme d'évaluation, la commission peut fixer des exigences spécifiques après avoir consulté le candidat, afin de tenir compte de certains aspects spécifiques du produit. Ces exigences spécifiques sont reprises dans l'avis rendu par la commission.
Le cahier des charges d'homologation, le programme d'évaluation et le document d'Avis peuvent être consultés sur le site : www.ascquer.fr.

Article 7

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Contrôle continu de production des dispositifs de signalisation

Résumé Le fabricant doit vérifier en permanence que ses produits de signalisation routière respectent les règles.

Le dossier d'homologation comporte également une présentation du contrôle continu de production qui a pour objet d'assurer la conformité aux spécifications et performances des matériels définies aux annexes I et II du présent arrêté et aux recommandations de l'avis de la commission.
Le contrôle continu de production est sous la responsabilité exclusive du fabricant, qui est soumis aux exigences générales définies à l'annexe III du présent arrêté, et les exigences particulières définies dans l'avis de la commission sur les dispositifs de signalisation horizontale dynamique.
Le fabricant établit au préalable, documente et maintient un système de contrôle de production usine pour garantir que les dispositifs bénéficiant d'un avis aux essais restent conformes.
Le système de contrôle de production usine est notamment conforme aux exigences générales décrites à l'annexe III du présent arrêté, et répond aux exigences particulières fixées dans l'avis de la commission.
Les procédures écrites du système de contrôle de production usine doivent être fournies par le fabricant à l'Ascquer pour être soumis à l'avis de la commission.

Article 8

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Durée de validité et renouvellement de l'homologation des directions des mobilités routières

Résumé L'homologation dure jusqu'à trois ans et peut être renouvelée.

La décision d'homologation de la direction des mobilités routières est prise après un avis de la commission en cours de validité. La durée de validité de l'homologation est définie par la commission sans excéder 3 ans.
En l'absence de mention particulière, la durée de validité de l'homologation est de 3 ans.
L'homologation peut être renouvelée sur la base d'un nouvel avis de la commission.

Article 9

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Obligation de mise à jour des essais de conformité en cas de modification substantielle

Résumé Si un dispositif change beaucoup, il faut le retester pour s'assurer qu'il est toujours conforme et mettre à jour les avis après validation.

En cas de modification substantielle du dispositif susceptible de mettre en cause sa conformité du dispositif, le fabricant présente ledit matériel à un laboratoire afin de réaliser de nouveaux essais afin de s'assurer que le dispositif est toujours conforme.
En cas de résultats conformes, l'Ascquer mettra à jour l'avis aux essais modifié après validation par la commission.

Article 10

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Obligation pour les fabricants originaires de l'Union européenne

Résumé Les fabricants européens doivent suivre les règles de l'article 7 ou des règles similaires.

Pour les dispositions de l'article 7 du présent arrêté, les fabricants originaires de l'Union européenne sont soumis aux dispositions de cet article ou à des conditions équivalentes existant dans le pays d'origine.

Article 11

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Exécution de l'arrêté et publication

Résumé La directrice des mobilités doit appliquer l'arrêté et le rendre public.

La directrice des mobilités routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 avril 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des mobilités routières,

S. Chinzi