Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines, notamment son article 13 (1°),
Arrêtent :
Article 1
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Le concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de technicien supérieur de l'industrie et des mines prévu à l'article 13 (1°) du décret du 3 avril 1998 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
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Le nombre de postes offerts à ce concours et la date de clôture des inscriptions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Les dates des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à concourir ainsi que toutes précisions utiles à son organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 3
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Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont mentionnés ci-dessous :
| NATURE DES EPREUVES | DUREE | COEFFICIENT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <br>A - Epreuves écrites d'admissibilité :<br> |<br><br>|<br><br>|
|1. Etude d'un dossier à caractère professionnel en relation avec les activités exercées par les techniciens de l'industrie et des mines.| 4 heures | 2 |
| 2. Etude de cas | 4 heures | 2 |
| Total des coefficients des épreuves écrites | | 4 |
| <br>B. - Epreuve orale d'admission<br> |<br><br>|<br><br>|
| Entretien avec le jury | 30 minutes | 3 |
| Total général des coefficients | | 7 |
Chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
L'une et l'autre des épreuves écrites consistent en la rédaction d'une note ou d'un rapport, après étude d'un dossier dont les éléments sont fournis aux candidats.
La première épreuve écrite porte sur l'étude d'un dossier à caractère professionnel en relation avec les activités exercées par les techniciens de l'industrie et des mines. Le cas échéant, les réglementations correspondantes sont fournies aux candidats.
La seconde épreuve écrite a pour objet une étude de cas se rapportant à un sujet technique choisi par les candidats au moment de leur inscription parmi les options suivantes :
- véhicules ;
- métrologie ;
- appareils à pression ;
- développement industriel ;
- environnement industriel ;
- mines et carrières.
Le programme de la seconde épreuve écrite est annexé au présent arrêté (1).
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur l'option choisie à la seconde épreuve écrite, sur l'expérience professionnelle du candidat et sur sa connaissance générale des activités, de l'organisation et du fonctionnement des services.
Article 4
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Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission.
Nul ne peut être admis à se présenter à cette épreuve orale s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 40.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis, qui n'est valable que pour la seule année du concours. Cette liste ne peut comporter plus de noms que le nombre de postes offerts au concours.
Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Article 5
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Le jury du concours, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, est composé de la manière suivante :
1° Un ingénieur général des mines, président ;
2° Un ingénieur de l'industrie et des mines ;
3° Deux fonctionnaires de catégorie A appartenant au ministère chargé de l'industrie ;
4° Deux techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
En outre, des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour participer avec les membres du jury à la préparation et à la correction des épreuves écrites.
Article 6
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Les nominations au grade de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines sont prononcées, conformément aux dispositions de l'article 13 (1°) du décret du 3 avril 1998 susvisé, par le ministre chargé de l'industrie, suivant l'ordre de classement établi par le jury.
Article 7
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La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
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(1) Le programme des épreuves peut être demandé à l'adresse suivante : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, sous-direction du personnel, bureau 4 C), télédoc 251, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12 (téléphone : de 01-53-18-75-02 à 01-53-18-75-09).
Fait à Paris, le 7 avril 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
L'administrateur des postes et télécommunications,
G. Charneau
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre