Décret n°98-268 du 3 avril 1998

Article 13

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012

Peuvent être promus au grade de technicien supérieur principal :

1° Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la fonction publique, les techniciens comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien. Les promotions sont faites dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre chargé de l'industrie et valable pour la seule année du concours ;

2° Dans la limite du quart des emplois à pourvoir, après inscription au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens appartenant au moins au 9e échelon de leur grade. Lorsque le quart des emplois à pourvoir n'est pas un nombre entier, sa partie décimale est ajoutée aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application de la présente disposition.

Les techniciens nommés au grade de technicien supérieur principal sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade de technicien supérieur

SITUATION NOUVELLE
dans le grade de technicien supérieur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon après 6 mois

1e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-984 du 22 août 2012art. 34

En vigueur du samedi 21 juin 2003 au vendredi 31 août 2012

Peuvent être promus au grade de technicien supérieur principal :

1° Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont

2° Dans la limite du quart des emplois à pourvoir,

Les techniciens nommés au grade de technicien supérieur principal sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE dans le grade de technicien supérieurSITUATION NOUVELLE dans le grade de technicien supérieur principalANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

8e échelon Ancienneté acquise 12e échelon7e échelon Ancienneté acquise 11e échelon6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise5e échelon après6 mois1e échelon Ancienneté acquise majorée de6 mois

En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 20 juin 2003

Peuvent être promus au grade de technicien supérieur :

1° Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la fonction publique, les techniciens comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien. Les promotions sont faites dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre chargé de l'industrie et valable pour la seule année du concours ;

2° Dans la limite du quart des emplois à pourvoir, après inscription au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens appartenant au moins au 9e échelon de leur grade. Lorsque le quart des emplois à pourvoir n'est pas un nombre entier, sa partie décimale est ajoutée aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application de la présente disposition.

Les techniciens nommés au grade de technicien supérieur sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

I = SITUATION ANCIENNE dans le grade de technicien

II = SITUATION NOUVELLE dans le grade de technicien supérieur

III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

:---------:--------:----------:

: I : II : III :

:---------:--------:----------:

: 13e éch.: 8e éch.: Anc. acq.:

: 12e éch.: 7e éch.: Anc. acq.:

: 11e éch.: 6e éch.: Anc. acq.:

: 10e éch.: 5e éch.: Anc. acq.:

: 9e éch. : 4e éch.: Anc. acq.:

: 8e éch. : 3e éch.: 5/6 de :

: : : Anc. acq.:

: 7e éch. : 3e éch.: sans anc.:

: 6e éch. : 2e éch.: Anc. acq.:

:5e ap 6 ms: 1e éch: Anc. acq.:

: : : + 6 mois :

:---------:--------:----------: