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Arrêté du 7 août 1990

Abrogé28 octobre 2003

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 88-715 du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis de la commission interministérielle d'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation,

Abrogé28 octobre 2003

Créé le 22 août 1990

Les responsables des laboratoires sollicitant le certificat de qualification technique prévu à l'article 3 du décret du 9 mai 1988 susvisé constituent un dossier de demande établi conformément à l'annexe du présent arrêté.
Abrogé28 octobre 2003

Créé le 22 août 1990

La demande d'obtention du certificat de qualification technique est adressée au ministère chargé de la santé, direction générale de la santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 1er octobre de chaque année, pour être susceptible d'effet au 1er janvier de l'année suivante.
Abrogé28 octobre 2003

Créé le 22 août 1990 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 27 octobre 2003

L'instruction de la demande est effectuée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et comporte notamment une inspection du laboratoire intéressé et éventuellement un contrôle de qualité en vue de s'assurer du respect des conditions imposées aux laboratoires par le décret n° 88-715 du 9 mai 1988 susvisé et ses textes d'application.
Abrogé28 octobre 2003

Créé le 22 août 1990

Le certificat de qualification technique est accordé par un arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission interministérielle d'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation pour une période de deux ans maximum renouvelable. Il ne peut l'être que si le laboratoire concerné a préalablement satisfait aux intercomparaisons organisées conformément à l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 9 mai 1988 susvisé.
Abrogé28 octobre 2003

Créé le 22 août 1990

La liste des laboratoires ayant obtenu le certificat de qualification technique est publiée au Journal officiel de la République française. Elle comporte la durée de validité et le champ d'application de la qualification accordée au sens de l'article 1er du décret n° 88-715 du 9 mai 1988. Les retraits sont publiés dans les mêmes conditions.
Abrogé28 octobre 2003

Créé le 22 août 1990

Trois mois avant l'expiration de chaque période de qualification et en vue du renouvellement éventuel du certificat correspondant, le responsable du laboratoire pourra présenter le dossier prévu à l'article 1er ci-dessus, complété par le bilan du nombre et de la nature des analyses effectuées pendant la période écoulée. Cette demande est instruite conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. En cas de renouvellement, les dispositions des articles 4 et 5 s'appliquent.
Abrogé28 octobre 2003

Créé le 22 août 1990

Les frais afférents aux intercomparaisons et contrôles de qualité sont à la charge des laboratoires. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission interministérielle précitée, et après accord du ministre chargé de l'économie et des finances, détermine les modalités du calcul ou les montants de ces frais.
Abrogé28 octobre 2003

Créé le 22 août 1990 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 27 octobre 2003

Le directeur général de la santé et le directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Art. 19 de l'arrêté du 17 octobre 2003 : Les certificats obtenus au titre de l'arrêté abrogé restent valables jusqu'à l'organisation de nouveaux essais interlaboratoires.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.

Abrogé depuis le mardi 28 octobre 2003

En vigueur du jeudi 21 juillet 1994 au lundi 27 octobre 2003

Arrêté du 7 août 1990
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Article 7
Article 8
Annexes