Arrêté du 7 août 1990

Article 6

Abrogé28 octobre 2003

Créé le 22 août 1990

Trois mois avant l'expiration de chaque période de qualification et en vue du renouvellement éventuel du certificat correspondant, le responsable du laboratoire pourra présenter le dossier prévu à l'article 1er ci-dessus, complété par le bilan du nombre et de la nature des analyses effectuées pendant la période écoulée. Cette demande est instruite conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. En cas de renouvellement, les dispositions des articles 4 et 5 s'appliquent.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-08-07 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 28 octobre 2003

En vigueur du mercredi 22 août 1990 au lundi 27 octobre 2003