Arrêté du 7 août 1990

Article 4

Abrogé28 octobre 2003

Créé le 22 août 1990

Le certificat de qualification technique est accordé par un arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission interministérielle d'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation pour une période de deux ans maximum renouvelable. Il ne peut l'être que si le laboratoire concerné a préalablement satisfait aux intercomparaisons organisées conformément à l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 9 mai 1988 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 28 octobre 2003

En vigueur du mercredi 22 août 1990 au lundi 27 octobre 2003