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Décret n°88-715 du 9 mai 1988

Abrogé6 octobre 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural, notamment ses articles 258, 259, et 262 ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Abrogé6 octobre 2002

Créé le 10 mai 1988 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 5 octobre 2002

En vue de garantir la qualité des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation et d'améliorer l'information en résultant, l'harmonisation de ces mesures est assurée par la mise en oeuvre de programmes d'intercomparaison.
La mise en oeuvre des programmes d'intercomparaison est assurée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les modalités des programmes d'intercomparaison et de leur mise en oeuvre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la répression des fraudes, pris après avis de la commission créée par l'article 4 du présent décret.
Abrogé6 octobre 2002

Créé le 10 mai 1988

Sont tenus de se soumettre aux programmes d'intercomparaison :
1° Les laboratoires publics qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, effectuent des contrôles de radioactivité ;
2° Les laboratoires qui ont obtenu le certificat de qualification technique institué par l'article 3 du présent décret.
Abrogé6 octobre 2002

Créé le 10 mai 1988 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 5 octobre 2002

Les laboratoires, autres que les laboratoires mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, qui effectuent des mesures de la radioactivité de l'environnement ou des denrées destinées à la consommation peuvent recevoir, sur leur demande, un certificat attestant leur qualification technique.
La délivrance de ce certificat de qualification technique est subordonnée à la capacité du laboratoire demandeur d'effectuer des mesures de radioactivité.
Le certificat de qualification technique est délivré, après instruction de la demande par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et avis de la commission créé par l'article 4 du présent décret, pour une durée maximum de deux ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe notamment les catégories de mesures de radioactivité pour lesquelles il est délivré.
Le certificat de qualification technique peut être retiré, après avis de la commission créée par l'article 4 du présent décret, si le laboratoire cesse de remplir les conditions de son obtention, ou si, en se prévalant de son certificat, il fait état d'une activité de mesure de la radioactivité hors du champ de la compétence qui lui a été reconnue.
Les modalités d'obtention, de retrait et de renouvellement du certificat de qualification technique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission créée par l'article 4 du présent décret.
Abrogé6 octobre 2002

Créé le 10 mai 1988

Il est créé auprès du ministre chargé de la santé une commission interministérielle d'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation.
La commission publie un rapport annuel sur l'organisation et les résultats des programmes d'intercomparaison, sur les certificats de qualification technique délivrés et les retraits de certificat effectués et sur l'activité de mesure de la radioactivité des laboratoires ayant obtenu ce certificat de qualification technique.
Abrogé6 octobre 2002

Créé le 10 mai 1988 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 5 octobre 2002

La commission comprend :
1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par elle parmi ses membres ;
3° Un membre de l'Académie des sciences, désigné par elle parmi ses membres ;
4° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
9° Un représentant du ministre chargé de la répression des fraudes ;
10° Le directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Le président et les représentants de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie des sciences sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour chacun des membres titulaires.
Le directeur adjoint de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants supplée le directeur.
Abrogé6 octobre 2002

Créé le 10 mai 1988

La commission se réunit au moins deux fois par an ainsi que sur demande du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la santé.
Abrogé6 octobre 2002

Créé le 10 mai 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA :Le décret n° 88-715 du 9 mai 1988 est abrogé à la date d'application de l'arrêté mentionné à l'article R. 43-6 du code de la santé publique et au plus tard six mois après la publication du présent décret.

Toutefois, les certificats de qualification délivrés en application du décret du 9 mai 1988 restent valables pour la durée qui leur a été fixée.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie.

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé de l'environnement,

ALAIN CARIGNON

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHELE BARZACH

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances

et de la privatisation, chargé de la consommation,

de la concurrence et de la participation,

JEAN ARTHUIS

Abrogé depuis le dimanche 6 octobre 2002

En vigueur du mardi 10 mai 1988 au samedi 5 octobre 2002

Décret n°88-715 du 9 mai 1988
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