Arrêté du 6 septembre 2018

Chapitre II : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA MÉDIATION INTERVENANT DANS LE CADRE D'UN DIFFÉREND LIÉ À UN ACTE RELATIF À LA SITUATION PERSONNELLE D'UN MILITAIRE

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En vigueur depuis le 14 septembre 2018

Lorsque le différend est traité par la voie de la médiation, le médiateur recherche l'accord des parties et le formalise. Il informe chacune des parties en indiquant la date à laquelle est intervenu l'accord ou le refus de rentrer en médiation.
Le médiateur peut déclarer la médiation terminée soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'une des parties ou des deux. Il en informe les parties par un écrit qui indique la date de fin de la médiation.

En vigueur depuis le 14 septembre 2018

En cas d'accord sur le principe d'une médiation, les états-majors, directions et services sollicités transmettent les éléments dont ils disposent dans un délai fixé par le médiateur militaire.

En vigueur depuis le 14 septembre 2018

Durant toute la phase de médiation, le militaire peut se faire assister par un militaire en activité de son choix.

En vigueur depuis le 14 septembre 2018

Lorsque les parties parviennent à un accord, le médiateur militaire le formalise par un écrit, qui comprend les signatures des parties et la sienne, et leur notifie.

En vigueur depuis le vendredi 14 septembre 2018

Chapitre II : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA MÉDIATION INTERVENANT DANS LE CADRE D'UN DIFFÉREND LIÉ À UN ACTE RELATIF À LA SITUATION PERSONNELLE D'UN MILITAIRE
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7