JORF n°0211 du 13 septembre 2018

Chapitre II : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA MÉDIATION INTERVENANT DANS LE CADRE D'UN DIFFÉREND LIÉ À UN ACTE RELATIF À LA SITUATION PERSONNELLE D'UN MILITAIRE

Article 4

Lorsque le différend est traité par la voie de la médiation, le médiateur recherche l'accord des parties et le formalise. Il informe chacune des parties en indiquant la date à laquelle est intervenu l'accord ou le refus de rentrer en médiation.
Le médiateur peut déclarer la médiation terminée soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'une des parties ou des deux. Il en informe les parties par un écrit qui indique la date de fin de la médiation.

Article 5

En cas d'accord sur le principe d'une médiation, les états-majors, directions et services sollicités transmettent les éléments dont ils disposent dans un délai fixé par le médiateur militaire.

Article 6

Durant toute la phase de médiation, le militaire peut se faire assister par un militaire en activité de son choix.

Article 7

Lorsque les parties parviennent à un accord, le médiateur militaire le formalise par un écrit, qui comprend les signatures des parties et la sienne, et leur notifie.