En vigueur depuis le 14 septembre 2018
Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 (Rôle des inspecteurs généraux des armées) et D. 3124-7 (Rôle de l'inspecteur général du service de santé des armées) du code de la défense peuvent exercer la fonction de médiateur militaire dans le cadre de différends concernant :
1° Tout acte relatif à la situation personnelle d'un militaire sauf lorsque le différend est lié :
- au traitement automatisé de la liquidation et du paiement de la solde et des accessoires de solde ;
- à des actes ou à des décisions concernant le recrutement du militaire, ou qui relèvent de la procédure organisée par les articles R. 4137-134 (Recours contre les sanctions disciplinaires des militaires) à R. 4137-141 (Règles de recours spécifiques pour le contrôle général des armées) du code de la défense ;
- à des actes ou à des décisions pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2° Les autres situations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4121-2 du code de la défense (Droits des militaires à demander une médiation) et qui leur paraissent pouvoir être traitées par la voie de la médiation.
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