JORF n°0211 du 13 septembre 2018

Chapitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 et D. 3124-7 du code de la défense peuvent exercer la fonction de médiateur militaire dans le cadre de différends concernant :
1° Tout acte relatif à la situation personnelle d'un militaire sauf lorsque le différend est lié :

- au traitement automatisé de la liquidation et du paiement de la solde et des accessoires de solde ;
- à des actes ou à des décisions concernant le recrutement du militaire, ou qui relèvent de la procédure organisée par les articles R. 4137-134 à R. 4137-141 du code de la défense ;
- à des actes ou à des décisions pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2° Les autres situations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4121-2 du code de la défense et qui leur paraissent pouvoir être traitées par la voie de la médiation.

Article 2

Lorsque du fait de ses attributions d'inspecteur général ou de ses fonctions antérieures, ou pour tout autre motif, l'inspecteur général saisi estime qu'il ne peut traiter le différend en toute impartialité, il en informe le militaire intéressé qui peut alors adresser sa demande à un autre inspecteur général.

Article 3

Lorsque la décision pour laquelle le militaire souhaite entrer dans un processus de médiation ne relève pas de la compétence du médiateur militaire, ce dernier en informe le militaire.