JORF n°0082 du 6 avril 2023

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de redoublement

Résumé On ne peut redoubler qu'une fois, sauf en cas d'exception.

Le redoublement n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.


Historique des versions

Version 1

Le redoublement n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.