Créé le 10 avril 2002
Tout bovin appartenant à une exploitation faisant partie d'un plan de contrôle aléatoire ou d'un plan de contrôle orienté doit faire l'objet soit d'un contrôle visuel d'infestation, soit d'un contrôle sérologique.
Les contrôles visuels d'infestation sont réalisés par les agents des directions départementales des services vétérinaires ou par les personnes mandatées par le maître d'oeuvre.
Créé le 10 avril 2002
Sur proposition du maître d'oeuvre et sur prescription vétérinaire, le directeur départemental des services vétérinaires ordonne le traitement immédiat par hypodermicide de tout bovin présent dans un cheptel infesté ou suspect d'être infesté.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner, sur proposition du maître d'oeuvre et sur prescription vétérinaire, le traitement annuel à titre préventif par un hypodermicide précoce de tout bovin.
Les éleveurs officiellement engagés en agriculture biologique, ou en cours de conversion, dont la liste est tenue à jour par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt peuvent déroger au traitement chimique de l'hypodermose bovine selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Créé le 10 avril 2002
Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des contrôles mentionnés à l'
article 4. La liste des exploitations dont les résultats des contrôles prévus à l'
article 4 sont défavorables est communiquée annuellement au directeur départemental des services vétérinaires.
Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des mesures prescrites à l'
article 5. Il en informe le directeur départemental des services vétérinaires et les vétérinaires concernés.
Créé le 10 avril 2002 · En vigueur du 12 février 2005 au 3 février 2009
Pour être introduit dans une exploitation, tout bovin doit obligatoirement, à la diligence de son propriétaire ou détenteur :
- s'il est porteur d'une ou de plusieurs larves d'hypodermes, être soumis, sur prescription vétérinaire, à un traitement hypodermicide, sauf s'il a déjà reçu un traitement curatif attesté par un vétérinaire ;
- s'il ne présente pas de signe d'hypodermose, soit provenir d'un cheptel d'origine titulaire d'une appellation nationale relative à l'hypodermose bovine délivrée par l'Association pour la certification en santé animale, soit être soumis, sur prescription vétérinaire, à un traitement hypodermicide.
Sur proposition du maître d'oeuvre, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation à l'obligation de traitement pour les élevages d'engraissement hors sol.
Créé le 10 avril 2002
Il est interdit d'exposer sur un lieu de rassemblement ou de mettre en vente un bovin porteur de lésions d'hypodermose, sauf à apporter la preuve de son traitement hypodermicide.
Les mêmes obligations s'imposent à tout propriétaire ou détenteur de bovins admis à transhumer ou à être mis en pâture collective.