Arrêté du 6 mars 2002

Article 4

Abrogé4 février 2009

Créé le 10 avril 2002

Tout bovin appartenant à une exploitation faisant partie d'un plan de contrôle aléatoire ou d'un plan de contrôle orienté doit faire l'objet soit d'un contrôle visuel d'infestation, soit d'un contrôle sérologique.
Les contrôles visuels d'infestation sont réalisés par les agents des directions départementales des services vétérinaires ou par les personnes mandatées par le maître d'oeuvre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 février 2009

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2009art. 22

En vigueur du mercredi 10 avril 2002 au mardi 3 février 2009

Tout bovin appartenant à une exploitation faisant partie d'un plan de contrôle aléatoire ou d'un plan de contrôle orienté doit faire l'objet soit d'un contrôle visuel d'infestation, soit d'un contrôle sérologique.

Les contrôles visuels d'infestation sont réalisés par les agents des directions départementales des services vétérinaires ou par les personnes mandatées par le maître d'oeuvre.