Arrêté du 6 mars 2002

Article 5

Abrogé4 février 2009

Créé le 10 avril 2002

Sur proposition du maître d'oeuvre et sur prescription vétérinaire, le directeur départemental des services vétérinaires ordonne le traitement immédiat par hypodermicide de tout bovin présent dans un cheptel infesté ou suspect d'être infesté.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner, sur proposition du maître d'oeuvre et sur prescription vétérinaire, le traitement annuel à titre préventif par un hypodermicide précoce de tout bovin.
Les éleveurs officiellement engagés en agriculture biologique, ou en cours de conversion, dont la liste est tenue à jour par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt peuvent déroger au traitement chimique de l'hypodermose bovine selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 février 2009

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2009art. 22

En vigueur du mercredi 10 avril 2002 au mardi 3 février 2009

Sur proposition du maître d'oeuvre et sur prescription vétérinaire, le directeur départemental des services vétérinaires ordonne le traitement immédiat par hypodermicide de tout bovin présent dans un cheptel infesté ou suspect d'être infesté.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner, sur proposition du maître d'oeuvre et sur prescription vétérinaire, le traitement annuel à titre préventif par un hypodermicide précoce de tout bovin.

Les éleveurs officiellement engagés en agriculture biologique, ou en cours de conversion, dont la liste est tenue à jour par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt peuvent déroger au traitement chimique de l'hypodermose bovine selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.