Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2009 - art. 22
Créé le 10 avril 2002
Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner, sur proposition du maître d'oeuvre et sur prescription vétérinaire, le traitement annuel à titre préventif par un hypodermicide précoce de tout bovin.
Les éleveurs officiellement engagés en agriculture biologique, ou en cours de conversion, dont la liste est tenue à jour par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt peuvent déroger au traitement chimique de l'hypodermose bovine selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.