Arrêté du 6 mars 2002

Article 7

Abrogé4 février 2009

Créé le 10 avril 2002 · En vigueur du 12 février 2005 au 3 février 2009

Pour être introduit dans une exploitation, tout bovin doit obligatoirement, à la diligence de son propriétaire ou détenteur :
  • s'il est porteur d'une ou de plusieurs larves d'hypodermes, être soumis, sur prescription vétérinaire, à un traitement hypodermicide, sauf s'il a déjà reçu un traitement curatif attesté par un vétérinaire ;
  • s'il ne présente pas de signe d'hypodermose, soit provenir d'un cheptel d'origine titulaire d'une appellation nationale relative à l'hypodermose bovine délivrée par l'Association pour la certification en santé animale, soit être soumis, sur prescription vétérinaire, à un traitement hypodermicide.

Sur proposition du maître d'oeuvre, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation à l'obligation de traitement pour les élevages d'engraissement hors sol.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 février 2009

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2009art. 22

En vigueur du samedi 12 février 2005 au mardi 3 février 2009

Pour être introduit dans une exploitation, tout bovin doit obligatoirement,

s'il est porteur d'une ou de plusieurs larves d'hypodermes, être

s'il ne présente pas de signe d'hypodermose, soit provenir d'uncheptel d'origine titulaire d'une appellation nationale relative à l'hypodermose bovine délivrée par l'Association pour la certification en santé animale, soit être soumis, sur prescription vétérinaire, à un traitement hypodermicide.

Sur proposition du maître d'oeuvre, le directeur départemental des services

En vigueur du mercredi 10 avril 2002 au vendredi 11 février 2005

Pour être introduit dans une exploitation, tout bovin doit obligatoirement, à la diligence de son propriétaire ou détenteur :

s'il est porteur d'une ou de plusieurs larves d'hypodermes, être soumis, sur prescription vétérinaire, à un traitement hypodermicide, sauf s'il a déjà reçu un traitement curatif attesté par un vétérinaire ;

s'il ne présente pas de signe d'hypodermose, soit être accompagné de documents sanitaires attestant que son cheptel d'origine est titulaire d'une appellation nationale relative à l'hypodermose bovine délivrée par l'Association pour la certification en santé animale, soit être soumis, sur prescription vétérinaire, à un traitement hypodermicide.

Sur proposition du maître d'oeuvre, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation à l'obligation de traitement pour les élevages d'engraissement hors sol.