Arrêté du 6 mars 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé4 février 2009
Abrogé4 février 2009

Créé le 10 avril 2002

Au sens du présent arrêté, on entend par :
  • bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison (bison américain), Bison bosanus (bison européen), Bubalus bubalus (buffle) et Ovibos moschatus (boeuf musqué) ;
  • exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel les bovins sont détenus, élevés ou entretenus ;
  • détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;

- maître d'oeuvre de la prophylaxie de l'hypodermose bovine :
l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des mesures définies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;
  • coordonnateur régional des maîtres d'oeuvre : le représentant régional désigné par les organismes à vocation sanitaire départementaux précités et chargé de coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les missions confiées aux maîtres d'oeuvre professionnels au titre du présent arrêté ;
  • contrôle visuel d'infestation : l'opération visant à rechercher toute lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme ;
  • cheptel infesté : cheptel pour lequel la présence d'au moins une larve d'hypoderme a été confirmée sur au moins un bovin par un vétérinaire remplissant les conditions édictées aux articles L. 241-1 à L. 241-12 du code rural ;
  • cheptel suspect d'être infesté : le cheptel pour lequel un animal présente une lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme et/ou ayant fait l'objet d'une enquête épidémiologique mettant en évidence un risque d'infestation ;
  • zone : l'unité territoriale comprenant au moins 3 cantons attenants et dans laquelle toutes les étapes de la prophylaxie contre l'hypodermose sont menées simultanément ;
  • plan de contrôle aléatoire : le protocole d'échantillonnage des exploitations destiné à estimer le pourcentage d'infestation d'une zone ;
  • plan de contrôle orienté : le protocole d'enquête dans les exploitations destiné à localiser une infestation résiduelle ou résurgente ;
  • document sanitaire : l'attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée conforme aux modèles CERFA n° 50-4577 ou n° 50-4578 justifiant la qualification sanitaire du cheptel de provenance du bovin vis-à-vis de l'hypodermose bovine.
Les modalités d'apposition de l'appellation sur l'attestation sanitaire à délivrance anticipée sont précisées dans la convention visée à l'article 10 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé ;
  • zone assainie : zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par contrôle visuel d'infestation ou par contrôle sérologique selon le plan de contrôle aléatoire est strictement inférieur à 5 % pendant 2 années consécutives ;
  • zone indemne : zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par contrôle sérologique selon le plan de contrôle aléatoire est inférieur à 1 % pendant 2 années consécutives.
Abrogé4 février 2009

Créé le 10 avril 2002

En application de l'article L. 224-1 du code rural, la prophylaxie de l'hypodermose bovine est rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de toutes les exploitations de bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour et de rassemblement fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.
Abrogé4 février 2009

Créé le 10 avril 2002

Les détenteurs des animaux sont tenus :
  • de rendre compte au maître d'oeuvre de tout traitement hypodermicide effectué sur ses animaux ;
  • de faciliter les opérations de prélèvements sanguins ou de contrôles visuels d'infestation au sein de leur exploitation et d'assister l'agent chargé de les exécuter ;
  • d'assurer la contention des animaux ainsi que leur recensement et leur identification ;
  • de disposer de documents sanitaires conformes aux modalités de gestion de l'appellation nationale relative à l'hypodermose bovine délivrée par l'Association pour la certification en santé animale.

Abrogé depuis le mercredi 4 février 2009

En vigueur du mercredi 10 avril 2002 au mardi 3 février 2009

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3