Arrêté du 6 mars 2002

Chapitre III : Organisation administrative

Abrogé4 février 2009
Abrogé4 février 2009

Créé le 10 avril 2002 · En vigueur du 13 juin 2006 au 3 février 2009

Il est instauré une Commission nationale de lutte contre l'hypodermose qui, placée près du ministre chargé de l'agriculture, est appelée à examiner les bilans des programmes de prophylaxie de l'hypodermose bovine et à proposer les objectifs particuliers assignés aux maîtres d'oeuvre.
La commission dresse annuellement la liste des zones assainies et des zones indemnes d'hypodermose bovine.
La commission, qui se réunit à l'initiative et sous la présidence du sous-directeur de la santé et de la protection animale à la direction générale de l'alimentation ou de son représentant, est composée :
  • d'un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
  • d'un représentant du groupement des directeurs départementaux des services vétérinaires ;
  • d'un représentant du bureau de la santé animale à la direction générale générale de l'alimentation ;
  • d'un représentant du bureau de la pharmacie vétérinaire et de l'alimentation animale à la direction générale de l'alimentation ;
  • de deux représentants du corps des enseignants des écoles vétérinaires françaises ;
  • d'un représentant de la direction générale des politiques économique, européenne et internationale ;
  • d'un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
  • d'un représentant de l'association des directeurs des laboratoires vétérinaires d'analyses ;
  • de deux représentants des coordonnateurs régionaux des maîtres d'oeuvre ;
  • d'un représentant de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail ;
  • d'un représentant de l'Association pour la certification en santé animale ;
  • d'un représentant de la Confédération nationale de l'élevage ;
  • d'un représentant de l'institut technique de l'agriculture biologique ;
  • d'un représentant de l'Office national interprofessionnel du lait ;
  • d'un représentant de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;
  • d'un représentant de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;
  • d'un représentant du Syndicat général des cuirs et peaux brutes ;
  • d'un représentant du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral.

La commission peut, à l'invitation de son président, consulter tout expert dont l'avis lui paraît utile. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Abrogé4 février 2009

Créé le 10 avril 2002 · En vigueur du 24 mars 2004 au 3 février 2009

Les mesures de lutte contre l'hypodermose bovine définies aux articles 4 à 8 font l'objet de programmes coordonnés à l'échelon régional selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, après approbation de la commission nationale de coordination visée à l'article 9.
Ces programmes, révisés annuellement, sont élaborés par le maître d'oeuvre et soumis pour avis à une commission régionale de suivi et d'évaluation composée de l'ensemble des partenaires locaux concernés et où sont notamment représentés, sous la présidence du directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région ou de son représentant, les directeurs départementaux des services vétérinaires, le coordonnateur régional des maîtres d'oeuvre, les groupements techniques vétérinaires, les groupements de défense sanitaire, les établissements départementaux de l'élevage, les interprofessions régionales et les organisations professionnelles agricoles.
Chaque programme doit détailler annuellement les résultats techniques de la campagne de prophylaxie et les éléments prévisionnels précisant les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre avec, notamment :
  • les plans de contrôles ;
  • les zones d'intervention retenues devant tenir compte des actions en cours dans les régions limitrophes ;
  • le rôle et les missions des différents intervenants prestataires de service ;
  • les périodes pendant lesquelles les campagnes de traitement des animaux et de contrôle des exploitations se déroulent ;
  • les actions d'information et de sensibilisation ;
  • le coût et le financement des opérations.

Abrogé depuis le mercredi 4 février 2009

En vigueur du mercredi 10 avril 2002 au mardi 3 février 2009

Chapitre III : Organisation administrative
Article 9
Article 10