Arrêté du 6 mars 2002

Article 1

Abrogé4 février 2009

Créé le 10 avril 2002

Au sens du présent arrêté, on entend par :
  • bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison (bison américain), Bison bosanus (bison européen), Bubalus bubalus (buffle) et Ovibos moschatus (boeuf musqué) ;
  • exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel les bovins sont détenus, élevés ou entretenus ;
  • détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;

- maître d'oeuvre de la prophylaxie de l'hypodermose bovine :
l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des mesures définies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;
  • coordonnateur régional des maîtres d'oeuvre : le représentant régional désigné par les organismes à vocation sanitaire départementaux précités et chargé de coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les missions confiées aux maîtres d'oeuvre professionnels au titre du présent arrêté ;
  • contrôle visuel d'infestation : l'opération visant à rechercher toute lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme ;
  • cheptel infesté : cheptel pour lequel la présence d'au moins une larve d'hypoderme a été confirmée sur au moins un bovin par un vétérinaire remplissant les conditions édictées aux articles L. 241-1 à L. 241-12 du code rural ;
  • cheptel suspect d'être infesté : le cheptel pour lequel un animal présente une lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme et/ou ayant fait l'objet d'une enquête épidémiologique mettant en évidence un risque d'infestation ;
  • zone : l'unité territoriale comprenant au moins 3 cantons attenants et dans laquelle toutes les étapes de la prophylaxie contre l'hypodermose sont menées simultanément ;
  • plan de contrôle aléatoire : le protocole d'échantillonnage des exploitations destiné à estimer le pourcentage d'infestation d'une zone ;
  • plan de contrôle orienté : le protocole d'enquête dans les exploitations destiné à localiser une infestation résiduelle ou résurgente ;
  • document sanitaire : l'attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée conforme aux modèles CERFA n° 50-4577 ou n° 50-4578 justifiant la qualification sanitaire du cheptel de provenance du bovin vis-à-vis de l'hypodermose bovine.
Les modalités d'apposition de l'appellation sur l'attestation sanitaire à délivrance anticipée sont précisées dans la convention visée à l'article 10 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé ;
  • zone assainie : zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par contrôle visuel d'infestation ou par contrôle sérologique selon le plan de contrôle aléatoire est strictement inférieur à 5 % pendant 2 années consécutives ;
  • zone indemne : zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par contrôle sérologique selon le plan de contrôle aléatoire est inférieur à 1 % pendant 2 années consécutives.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-08-08 art. 10 Arrêté 2002-03-06 art. 4 à 7 Code rural L241-1 à L241-12

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 février 2009

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2009art. 22

En vigueur du mercredi 10 avril 2002 au mardi 3 février 2009

Au sens du présent arrêté, on entend par :

bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison (bison américain), Bison bosanus (bison européen), Bubalus bubalus (buffle) et Ovibos moschatus (boeuf musqué) ;

exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel les bovins sont détenus, élevés ou entretenus ;

détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;

- maître d'oeuvre de la prophylaxie de l'hypodermose bovine :

l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des mesures définies aux articles

4

à

7

du présent arrêté ;

coordonnateur régional des maîtres d'oeuvre : le représentant régional désigné par les organismes à vocation sanitaire départementaux précités et chargé de coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les missions confiées aux maîtres d'oeuvre professionnels au titre du présent arrêté ;

contrôle visuel d'infestation : l'opération visant à rechercher toute lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme ;

cheptel infesté : cheptel pour lequel la présence d'au moins une larve d'hypoderme a été confirmée sur au moins un bovin par un vétérinaire remplissant les conditions édictées aux articles L. 241-1 à L. 241-12 du code rural ;

cheptel suspect d'être infesté : le cheptel pour lequel un animal présente une lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme et/ou ayant fait l'objet d'une enquête épidémiologique mettant en évidence un risque d'infestation ;

zone : l'unité territoriale comprenant au moins 3 cantons attenants et dans laquelle toutes les étapes de la prophylaxie contre l'hypodermose sont menées simultanément ;

plan de contrôle aléatoire : le protocole d'échantillonnage des exploitations destiné à estimer le pourcentage d'infestation d'une zone ;

plan de contrôle orienté : le protocole d'enquête dans les exploitations destiné à localiser une infestation résiduelle ou résurgente ;

document sanitaire : l'attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée conforme aux modèles CERFA n° 50-4577 ou n° 50-4578 justifiant la qualification sanitaire du cheptel de provenance du bovin vis-à-vis de l'hypodermose bovine.

Les modalités d'apposition de l'appellation sur l'attestation sanitaire à délivrance anticipée sont précisées dans la convention visée à l'

article 10

de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé ;

zone assainie : zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par contrôle visuel d'infestation ou par contrôle sérologique selon le plan de contrôle aléatoire est strictement inférieur à 5 % pendant 2 années consécutives ;

zone indemne : zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par contrôle sérologique selon le plan de contrôle aléatoire est inférieur à 1 % pendant 2 années consécutives.