JORF n°0110 du 11 mai 2025

Arrêté du 6 mai 2025

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-5 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de la justice en date du 28 janvier 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien professionnel annuel des fonctionnaires et agents contractuels

Résumé Les employés titulaires ou à contrat permanent du ministère doivent passer un entretien chaque année sur leur travail.
Mots-clés : Administration publique Ressources humaines Entretien professionnel

Le présent arrêté s'applique :
1° Aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur appartenant aux corps des attachés d'administration de l'Etat, des psychologues du ministère de la justice, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, des assistants de service social des administrations de l'Etat, des secrétaires administratifs du ministère de la justice, des adjoints administratifs du ministère de la justice, des adjoints techniques du ministère de la justice, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, qui bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté ;
2° Aux agents contractuels du ministère de la justice recrutés pour répondre à un besoin permanent par un contrat à durée indéterminée ou un contrat d'une durée déterminée supérieure à un an, qui bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi que par le présent arrêté.

Article 2

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Organisation de l’entretien professionnel

Résumé Le supérieur hiérarchique organise l’entretien en envoyant la convocation et les documents nécessaires au moins dix jours à l’avance.
Mots-clés : Entretien professionnel RH Fonction publique

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.
La date, l'heure et le lieu de cet entretien sont communiqués par écrit au moins dix jours à l'avance à l'agent. Afin de permettre à celui-ci de préparer l'entretien, la convocation est accompagnée de sa fiche de poste et du formulaire de compte rendu d'entretien professionnel.
L'entretien professionnel se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, pour les fonctionnaires titulaires, et à ceux énumérés à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, pour les agents contractuels.

Article 3

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Contenu détaillé du compte‑rendu d’entretien

Résumé Le compte‑rendu indique le nom du supérieur hiérarchique direct, l’identité de l’agent ainsi que son corps/grade ou type de contrat ; il décrit également le poste occupé et précise la date de l’entretien ou les motifs d’empêchement.
Mots-clés : Entretien professionnel Compte rendu Fonction publique

Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne :

- le nom et la qualité du supérieur hiérarchique direct ;
- l'identité de l'agent ;
- son corps, son grade et son échelon, s'il s'agit d'un fonctionnaire titulaire, ou le type de contrat dont il bénéficie, s'il s'agit d'un agent contractuel ;
- la description du poste occupé par l'agent, avec l'intitulé des fonctions qui lui sont confiées et, le cas échéant, les fonctions d'encadrement ou de conduite de projet qu'il exerce ;
- la date à laquelle l'entretien s'est déroulé ou, si l'entretien n'a pu se tenir, les motifs de cet empêchement.

Article 4

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Évaluation des compétences et impact sur la rémunération

Résumé L’entretien professionnel évalue l’agent sur quatre thèmes de compétences et fixe un niveau général (Excellent à Insuffisant) qui peut influencer sa rémunération s’il est contractuel.
Mots-clés : évaluation professionnelle rémunération formation compétences

I. - Concernant le bilan de l'année écoulée, le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne, outre les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés, les critères d'appréciation de sa manière de servir.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :
1° Des critères portant sur les compétences professionnelles et la technicité ;
2° Des critères portant sur la contribution à l'activité du service ;
3° Des critères portant sur les capacités professionnelles et relationnelles ;
4° Des critères portant sur les capacités d'encadrement et/ou de conduite de projet, en cas d'exercice de telles fonctions.
Chaque sous-critère est apprécié par référence à l'un des termes suivants : Excellent, Très bon, Bon, Convenable, Insuffisant.
Le niveau d'appréciation général de l'agent est caractérisé par l'un des termes précités.
Pour les agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial, la notation est caractérisée par les termes prévus par les dispositions en vigueur.
II. - Pour les agents contractuels, le niveau d'appréciation général retenu est pris en compte au titre de la réévaluation de la rémunération prévue par l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
III. - Le compte rendu de l'entretien professionnel fait mention du bilan des formations obligatoires, des formations demandées et des formations suivies au cours de l'année ainsi qu'à la demande de l'agent des formations refusées. Il fait également mention des acquis de l'expérience professionnelle sur le poste.
IV. - Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut également être apportée.
V. - Le supérieur hiérarchique direct rappelle à l'agent la possibilité de rencontrer un conseiller mobilité-carrière.

Article 5

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Compte rendu entretien professionnel : perspectives et formation

Résumé Le compte rendu décrit les objectifs pour l’année à venir, identifie les besoins en formation et expose la possibilité d’avancement ou de mobilité du fonctionnaire.
Mots-clés : entretien professionnel formation avancement mobilité

Concernant les perspectives professionnelles pour l'année à venir, le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne les objectifs assignés à l'agent.
Il mentionne, en outre, les besoins en formation de l'agent.
Si l'agent est un fonctionnaire titulaire éligible à un avancement de grade ou à une promotion de corps, le compte rendu comprend les observations du supérieur hiérarchique direct sur ses perspectives d'évolution professionnelle au regard des prochaines campagnes d'avancement ou de promotion et tout particulièrement s'il envisage de formuler une proposition d'avancement ou de promotion le concernant.
Il précise les éventuels souhaits de l'agent de réaliser une mobilité et de rencontrer un conseiller mobilité-carrière.
Le compte rendu de l'entretien professionnel fait également mention des observations de l'agent sur ses besoins en formation et sur ses perspectives professionnelles.

Article 6

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Processus de validation du compte rendu d’entretien professionnel

Résumé Après l’entretien, le supérieur signe un rapport qu’il transmet à l’agent ; celui‑ci dispose de dix jours pour y ajouter ses observations avant que le document soit signé par l’autorité hiérarchique et archivé.
Mots-clés : Entretien professionnel Compte rendu Gestion administrative Fonction publique

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, qui a conduit l'entretien. Il est ensuite communiqué à l'agent. Cette communication est réalisée en double original lorsqu'elle n'est pas faite par voie électronique.
Dans un délai de dix jours francs, l'agent le complète, le cas échéant, de ses observations sur le déroulement de l'entretien, les thèmes abordés et les appréciations portées.
Le compte rendu est ensuite visé dans un délai de dix jours francs par l'autorité hiérarchique qui peut, si elle l'estime utile, formuler ses propres observations sur la valeur professionnelle de l'agent. Il est alors notifié à l'agent qui le signe, à son tour, pour attester qu'il en a pris connaissance avant de le retourner à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier administratif.
Le compte rendu de l'entretien professionnel fait mention des dates auxquelles il a été communiqué à l'agent par le supérieur hiérarchique et lui a été notifié par l'autorité hiérarchique.

Article 7

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Délai de recours et de révision après entretien professionnel

Résumé Après l’entretien, l’agent peut contester le compte rendu dans les 15 jours puis demander sa révision devant la commission paritaire dans un mois ; la décision finale arrive sous deux mois.
Mots-clés : Entretien professionnel Recours hiérarchique Commission paritaire Délais administratifs

L'agent dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification du compte rendu de l'entretien pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans le délai de quinze jours francs à compter de la date de réception du recours.
A compter de la date de notification de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique, l'agent dispose d'un délai d'un mois pour saisir, par la voie hiérarchique, la commission administrative paritaire, s'il s'agit d'un fonctionnaire titulaire, ou la commission consultative paritaire, s'il s'agit d'un agent contractuel, d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'instance paritaire compétente, l'autorité hiérarchique communique le compte rendu définitif de l'entretien professionnel à l'agent, qui en accuse réception.

Article 8

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Délai de recours après réception du compte rendu

Résumé L’agent dispose de deux mois francs à compter de la réception du compte rendu définitif pour former un recours devant le tribunal administratif.
Mots-clés : recours contentieux délai tribunal administratif

L'agent dispose d'un délai de deux mois francs à compter de la date à laquelle il a accusé réception du compte rendu définitif pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Article 9

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Liste des supérieurs hiérarchiques

Résumé Les fiches indiquant qui supervise chaque fonctionnaire se trouvent dans les annèxes I – VIII.
Mots-clés : Administration Hiérarchie Supérieur direct Autorité compétente

Les listes des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques compétentes prévues à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé et à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relevant du secrétariat général, de la direction des services judiciaires, de la direction des affaires civiles et du sceau, de la direction des affaires criminelles et des grâces, de la direction de l'administration pénitentiaire, de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'inspection générale de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont définies dans les annexes I à VIII jointes au présent arrêté.

Article 10

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Annulation des dispositions des arrêtés précédents

Résumé Cet arrêté supprime les règles prévues dans deux anciens arrêtés.
Mots-clés : Législation Abrogation

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 mai 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 décembre 2020 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 11

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Résumé

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2025 pour l'appréciation de la valeur professionnelle au titre de l'année 2024 des agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2025.

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale,

C. Chevrier