JORF n°0141 du 18 juin 2008

Arrêté du 6 juin 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2007 portant réorganisation des comités techniques paritaires de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, les modalités de la consultation de personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial de la direction régionale des douanes de Mayotte.
La date de la consultation est fixée par arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Article 2

Sont électeurs :
― les personnels titulaires en fonction dans les services de la direction régionale des douanes de Mayotte ;
― les agents mis à disposition de la direction régionale de Mayotte ou qui y sont détachés ;
― les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée en fonction depuis au moins six mois à la date du scrutin.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur régional des douanes de Mayotte et affichée dans les locaux quinze jours au moins avant la date du scrutin. Il est fait mention sur cette liste des agents appelés à voter par correspondance.
Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter de nouvelles demandes d'inscription qu'ils devront immédiatement transmettre au directeur régional des douanes de Mayotte.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du directeur général des douanes et droits indirects, qui statue sans délai.

Article 4

Peuvent se présenter à la consultation les organisations syndicales représentatives des personnels visées à l'alinéa 4 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les actes de candidature doivent être déposés par écrit au directeur régional des douanes de Mayotte dans un délai de six semaines au moins avant la date du scrutin, contre remise d'un récépissé. Ils mentionnent le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature doivent être déposés dans les mêmes conditions.
La liste des organisations syndicales admises à participer à la consultation est arrêtée par le directeur régional des douanes de Mayotte et affichée dans les locaux au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.
Le directeur régional des douanes de Mayotte établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales.

Article 5

Si aucune organisation syndicale ne fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Ce scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique dans le respect du délai prévu à l'alinéa 3 de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 6

Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur régional des douanes de Mayotte ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un délégué au sein du bureau de vote.
Le bureau de vote constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.
Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.

Article 7

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires établis par le directeur régional des douanes de Mayotte sont transmis par ses soins aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.
Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.

Article 8

Le vote se déroule directement à l'urne dans les locaux de la direction régionale des douanes pendant les heures de service. Il a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe. L'horaire du scrutin est fixé par le directeur régional des douanes de Mayotte et porté par voie d'affichage à la connaissance des électeurs.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.

Article 9

Sont admis à voter par correspondance les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et les agents empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.

Article 10

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade ou son emploi, son affectation. Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette. L'électeur adresse l'enveloppe n° 3 par voie postale au directeur régional de Mayotte.
L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure du scrutin.

Article 11

Le recensement des votes par correspondance a lieu à l'issue du scrutin. Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 reçues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2 ;
― les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;
― les enveloppes émanant d'électeurs ayant déjà participé au vote direct. Seul ce dernier est pris en compte.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes mises à part n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 12

Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement des votes.
Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes, hormis :
― les bulletins blancs ;
― les bulletins désignant une organisation syndicale qui ne figure pas sur la liste arrêtée par le directeur régional des douanes ;
― les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire ;
― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et concernant des organisations syndicales différentes ;
― les bulletins raturés, déchirés ou les enveloppes présentant des indications ou des signes de reconnaissance ;
― les enveloppes sans bulletin.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel il porte le nombre d'inscrits, de votants, de suffrages valablement exprimés, de votes blancs ou nuls et de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Y sont annexés les bulletins blancs ou nuls ainsi que les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions de l'article 12.
Le bureau de vote procède, sur la base du procès-verbal des opérations électorales, à la répartition des sièges entre les organisations syndicales candidates, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux organisations syndicales candidates obtiennent la même moyenne, et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à celle des deux organisations syndicales qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 13

Dès la signature du procès-verbal, le bureau de vote proclame les résultats de la consultation dans les trois jours suivant le dépouillement.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14

Un arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique établit la répartition des sièges de représentants titulaires du personnel entre les organisations syndicales en présence, compte tenu des résultats de cette consultation. Il attribue à chaque organisation syndicale un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
Dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêté précité, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur régional des douanes de Mayotte le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.

Article 15

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Montreuil, le 6 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel