JORF n°0141 du 18 juin 2008

Article 7

Article 7

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires établis par le directeur régional des douanes de Mayotte sont transmis par ses soins aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.
Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.


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Version 1

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires établis par le directeur régional des douanes de Mayotte sont transmis par ses soins aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.

Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.