JORF n°0141 du 18 juin 2008

Article 13

Article 13

Dès la signature du procès-verbal, le bureau de vote proclame les résultats de la consultation dans les trois jours suivant le dépouillement.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


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Version 1

Dès la signature du procès-verbal, le bureau de vote proclame les résultats de la consultation dans les trois jours suivant le dépouillement.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.