JORF n°153 du 4 juillet 2003

TITRE III : DÉROULEMENT DE L'ENSEIGNEMENT OBTENTION DU CERTIFICAT CADRE

Article 16

Les études en vue de l'obtention du certificat cadre sage-femme comportent un enseignement théorique et une formation pratique qui font l'objet d'une évaluation continue.
La durée des études est fixée à quarante et une semaines, vacances comprises.
Cet enseignement pourra être donné par sessions discontinues réparties sur une période qui ne peut excéder trente mois.
Le programme des études figure en annexe II.

Article 17

A l'issue de la scolarité, les élèves subissent les épreuves d'un examen en vue de l'obtention du certificat cadre sage-femme.

Article 18

Le jury de l'examen est désigné par le préfet de la région siège de l'école sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Il comprend :
Le médecin inspecteur régional de la santé ou un médecin inspecteur de santé publique le représentant ;
Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier (gynécologue-obstétricien), chef de service ;
Un professeur des universités gynécologue-obstétricien, directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes ;
Trois sages-femmes, dont deux sages-femmes cadres supérieurs exerçant dans un service de gynécologie-obstétrique et une sage-femme directeur ou moniteur d'école de sages-femmes ;
Un membre de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, régi par le décret n° 2002-232 du 13 mars 2002 (art. 3) ;
Deux professeurs de l'école de cadres de sages-femmes ;
Le directeur de l'école de cadres de sages-femmes.
Il est présidé soit par le médecin inspecteur régional de la santé ou un médecin inspecteur de santé publique le représentant, soit par le directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes, membre du jury.
Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Article 19

Une seule session annuelle d'examen est organisée à une date fixée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du médecin inspecteur régional de la santé.
Cet examen comprend :
A. - Une note d'évaluation cotée sur 30, constituée par la moyenne des résultats obtenus pendant l'année au cours des épreuves de contrôle continu.
B. - Une épreuve écrite anonyme dont le sujet, consistant à mettre le candidat en situation professionnelle en référence au programme des études, doit permettre d'apprécier son aptitude à la fonction de cadre sage-femme.
Cette épreuve est notée sur 40 points. Sa durée est de quatre heures. Le sujet est tiré au sort le jour de l'examen, en présence des candidats.
C. - Deux épreuves orales :

  1. La première épreuve, à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat, est un exposé portant sur le programme d'administration hospitalière et de gestion. Elle est évaluée par un membre de direction d'établissement et une des sages-femmes cadres supérieurs, membres du jury.
    Un choix de sujets proposés par les professeurs de l'école sont communiqués aux membres du jury.
    Cette épreuve est notée sur 20 points (durée de préparation : une heure). L'exposé, d'une durée de dix minutes, est suivi de questions du jury pendant cinq minutes environ.
    Au cours de la préparation, le candidat a accès aux textes réglementaires relatifs au programme de l'épreuve.
  2. La deuxième épreuve consiste en une discussion avec le jury en rapport avec le mémoire présenté par le candidat.
    Cette épreuve est notée sur 30 points (durée : quarante minutes environ, soit dix minutes réservées à l'exposé du candidat suivies de trente minutes de discussion avec le jury).
    La note « zéro » à l'une des épreuves est éliminatoire.
    Les candidats ayant obtenu 60 points au moins sont déclarés reçus.
    Les candidats ayant échoué peuvent être autorisés par le conseil technique de l'école à se représenter une seule fois aux épreuves de l'examen sans être astreints à accomplir une scolarité complémentaire.

Article 20

Le procès-verbal relatif à l'examen est établi par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Une copie de ce document, accompagnée de la liste des candidats déclarés reçus, est adressée au ministre chargé de la santé.

Article 21

Le certificat cadre sage-femme est délivré, au nom du ministre chargé de la santé, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin d'études et remplissant les conditions d'exercice de la profession de sage-femme en France mentionnées à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique.

Article 22

Une attestation de fin d'études à l'école de cadres est délivrée aux sages-femmes reçues à l'examen mais ne remplissant pas les conditions d'exercice de la profession de sage-femme en France.
Cette attestation peut être échangée contre le certificat cadre sage-femme lorsque son titulaire remplit les conditions pour recevoir celui-ci.

Article 23

L'arrêté du 6 novembre 1970 modifié relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante est abrogé.

Article 24

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.