JORF n°153 du 4 juillet 2003

TITRE III : DÉROULEMENT DE L'ENSEIGNEMENT OBTENTION DU DIPLOME DE CADRE

Article 16

- La durée de la formation est fixée à quarante-deux semaines, dont trois semaines de congés.

Le programme des enseignements qui figure en annexe II du présent arrêté est organisé en modules capitalisables. Il peut être dispensé par les écoles de cadres sages-femmes soit de façon continue sur une année universitaire, soit de façon discontinue sur une période n'excédant pas trente mois. Dans ce dernier cas, l'étudiant doit exprimer son choix au plus tard lors de la proclamation des résultats des épreuves de sélection pour l'admission en formation.

Article 17

- Les modalités d'évaluation des différents modules de formation sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

L'évaluation des épreuves écrites et orales des modules 1, 2, 3 et 4 est effectuée par des membres de l'équipe pédagogique de l'école ou des professionnels qualifiés dans le domaine traité.

La soutenance du mémoire portant sur les modules 5 et 6 s'effectue, en fonction du nombre d'élèves, devant un ou plusieurs groupes d'examinateurs composés de trois personnes :

- une sage-femme cadre ou cadre supérieur ou directrice d'école de sages-femmes ;

- deux personnes choisies en fonction de leur compétence.

Chacun des modules est validé si l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Une nouvelle série d'évaluations est organisée pour les étudiants absents lors d'une épreuve ou n'ayant pas validé un ou plusieurs modules.

En cas d'échec lors de cette session de rattrapage, l'étudiant est tenu de suivre à nouveau les enseignements du ou des modules pour lesquels il n'a pas obtenu la moyenne et de satisfaire à leur évaluation.

Article 18

Le jury d'attribution du diplôme de cadre sage-femme est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président. Il comprend :

-directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

-le directeur de l'école de cadres sages-femmes ;

-des personnes ayant participé à l'évaluation des modules de la formation.

Ce jury établit la liste des candidats qui, ayant validé l'ensemble des modules de la formation, sont déclarés admis.

Le secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Article 19

Le diplôme de cadre sage-femme est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats déclarés admis par le jury et remplissant les conditions d'exercice de la profession de sage-femme en France.

Article 20

Une attestation de validation de l'ensemble des modules est délivrée aux sages-femmes ayant validé l'ensemble des modules de formation mais ne remplissant pas les conditions d'exercice de la profession de sage-femme en France.

Cette attestation peut être échangée contre le diplôme de cadre sage-femme dès que son titulaire remplit les conditions pour exercer cette profession en France.

Article 21

Le certificat cadre sage-femme est délivré, au nom du ministre chargé de la santé, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin d'études et remplissant les conditions d'exercice de la profession de sage-femme en France mentionnées à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique.

Article 22

Une attestation de fin d'études à l'école de cadres est délivrée aux sages-femmes reçues à l'examen mais ne remplissant pas les conditions d'exercice de la profession de sage-femme en France.

Cette attestation peut être échangée contre le certificat cadre sage-femme lorsque son titulaire remplit les conditions pour recevoir celui-ci.

Article 23

L'arrêté du 6 novembre 1970 modifié relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante est abrogé.