JORF n°153 du 4 juillet 2003

TITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION

Article 6

Le nombre de places offertes à la sélection d'entrée dans les écoles de cadres sages-femmes est fixé annuellement pour chaque école par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.

Article 7

Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le certificat cadre sage-femme, les candidats doivent :
- être titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre, mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, permettant d'exercer la profession de sage-femme ;
- avoir exercé pendant au moins trois ans la profession de sage-femme au 31 janvier de l'année de la sélection permettant l'accès aux écoles de cadres de sages-femmes ;

- avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque école concernée sous le contrôle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 8

En sus du nombre de places affectées annuellement à chaque école et dans la limite de 10 % de ce contingent, les candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre étranger non validé pour l'exercice en France mais permettant dans le pays dans lequel il a été délivré d'exercer la profession de sage-femme et les candidats dont la nationalité n'ouvre pas droit à l'exercice de la profession en France peuvent être admis dans une école de cadres de sages-femmes par classement sur une liste supplémentaire distincte, après avoir subi, dans les mêmes conditions d'inscription et d'évaluation, les épreuves de sélection prévues à l'article 12 du présent arrêté.

Article 9

Chaque année, sur proposition du médecin directeur de l'enseignement et du directeur de l'école, un arrêté du préfet de région fixe la date de clôture des inscriptions aux épreuves de sélection et la date de ces épreuves.

Article 10

Pour se présenter aux épreuves de sélection, les candidats déposent, auprès de l'école de leur choix, un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :

  1. Tout document permettant d'attester de l'une des nationalités ouvrant droit à l'exercice de la profession de sage-femme en France ;
  2. Une copie de leur diplôme de sage-femme et, pour les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un Etat membre de l'Union européenne, une copie des attestations prévues par l'article L. 4151-5 du code de la santé publique ;
  3. Une attestation de l'employeur ou des employeurs justifiant des trois années d'exercice mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ou, pour les candidats exerçant dans le secteur libéral, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice ou tout autre document permettant de justifier de ce mode d'exercice et de sa durée ;
  4. Un certificat médical émanant d'un médecin agréé, attestant l'aptitude physique et l'absence de contre-indication au suivi de la formation, et un certificat médical attestant que le candidat est à jour des vaccinations obligatoires prévues par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
  5. Une attestation de prise en charge financière ou de demande de prise en charge des frais de scolarité par l'employeur ou par l'organisme de financement concerné ou, à défaut, un engagement sur l'honneur du candidat de régler les frais de scolarité.

Article 11

Le jury des épreuves de sélection, nommé par le préfet de région, comprend, outre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant :
Le médecin directeur de l'enseignement ou le directeur de l'école de cadres de sages-femmes ;
Une sage-femme titulaire du certificat cadre sage-femme enseignant depuis au moins trois ans dans une école de cadres de sages-femmes ou tout autre établissement agréé pour la formation préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ;
Une sage-femme titulaire du certificat cadre sage-femme exerçant depuis au moins trois ans des fonctions d'encadrement dans un service ;
Un membre de la direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, régi par le décret n° 2002-232 du 13 mars 2002 (art. 3) ;
Un médecin hospitalier ;
Un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres du jury ne doivent pas tous exercer leurs fonctions au sein du même établissement hospitalier ou, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, du même hôpital ou groupe hospitalier.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

Article 12

La sélection, dont les épreuves doivent avoir lieu entre le 1er avril et le 30 juin de l'année de la rentrée dans les écoles, comporte :

  1. Une épreuve d'admissibilité écrite et anonyme. Cette épreuve, d'une durée de quatre heures, notée sur 20, consiste en un commentaire d'un ou plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire et social.
    Elle a pour but de tester les capacités d'analyse et de synthèse du candidat, son aptitude à développer et argumenter ses idées par écrit.
    L'ensemble des membres du jury est réparti par son président en trois groupes de deux personnes de façon à assurer une double correction ; à l'issue de celle-ci, le président du jury dresse la liste des candidats admissibles. Ne peuvent être déclarés admissibles que les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ;
  2. Une épreuve d'admission à partir d'un dossier rédigé par le candidat ; ce dossier se compose :
    a) D'un curriculum vitae précisant le déroulement de carrière, les formations et diplômes ;
    b) D'une présentation personnalisée portant sur :
    - son expérience et ses perspectives professionnelles, sa participation à des travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation et, éventuellement, les responsabilités exercées dans des organismes ou associations ;
    - ses conceptions de la fonction de cadre et ses projets.
    Cette épreuve, notée sur 20, dont l'évaluation est assurée par trois membres du jury désignés par son président, comporte, outre l'examen du dossier, un exposé oral de dix minutes au cours duquel le candidat présente son dossier, suivi d'un entretien de vingt minutes.
    L'évaluation porte sur :
    - le dossier ;
    - l'exposé ;
    - l'entretien.
    La note finale est la somme de la note d'admissibilité et de la note d'admission.
    Ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la note finale est égale ou supérieure à 20 sur 40, sans que la note d'admission soit inférieure à 10 sur 20.
    Le jury, réuni en formation plénière, dresse la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire destinée à pourvoir les places vacantes, en cas de désistement.

Article 13

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle les épreuves ont été organisées. Le directeur de l'école accorde un report de droit d'une année en cas de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé pour garde d'enfant dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il accorde également un report de droit d'une année, renouvelable une fois, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, ou de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.
En outre, en cas de maladie, d'accident ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre des études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le directeur de l'école, après avis du conseil technique mentionné à l'article 5 du présent arrêté.
Les femmes interrompant leurs études pour un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année suivante. Les enseignements théoriques et les stages déjà effectués leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après avis du conseil technique, aux étudiants interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.

Article 14

Les candidats domiciliés dans les départements et les territoires d'outre-mer peuvent demander à passer sur place l'épreuve d'admissibilité. Cette demande est faite au directeur de l'école, qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, en liaison avec le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire concerné.

Article 15

Les candidats domiciliés à l'étranger peuvent demander à passer sur place l'épreuve d'admissibilité. Cette demande est faite au directeur de l'école, qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, à la demande ou avec l'assentiment des représentants de l'Etat français dans le pays concerné.