JORF n°153 du 4 juillet 2003

TITRE Ier : AGRÉMENT D'UNE ÉCOLE PRÉPARANT AU DIPLOME DE CADRE SAGE-FEMME

Article 1

L'agrément d'une école préparant au certificat cadre sage-femme est prononcé par le préfet de région, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes, au vu d'un dossier comprenant les pièces énumérées à l'annexe I du présent arrêté (1).

Ne peuvent être agréées que les écoles rattachées à un centre hospitalier régional et universitaire.

Article 2

La direction de l'enseignement est assurée par un professeur des universités-praticien hospitalier (gynécologue-obstétricien), nommé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

La direction de l'école est assurée par un directeur d'école de sages-femmes recruté par concours professionnel sur titres, dans les conditions prévues par le décret du 26 octobre 1990 susvisé.

Le directeur d'une école de cadres consacre à ses fonctions la totalité de son activité.

Le directeur de l'école est nommé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire auquel est rattachée l'école.

Article 3

Le médecin directeur de l'enseignement assisté du directeur de l'école détermine, dans le cadre du programme de l'annexe II du présent arrêté, le contenu des enseignements dispensé aux étudiants.

Sous la responsabilité du médecin directeur de l'enseignement et sous réserve des attributions propres au conseil technique et à la collectivité gestionnaire, le directeur assure l'organisation générale de l'école tant sur le plan pédagogique que pratique et disciplinaire ainsi que la formation professionnelle continue.

Article 4

Sous l'autorité du directeur de l'école, les sages-femmes cadres ou cadres supérieurs titulaires du diplôme de cadre sage-femme participent à l'enseignement théorique et pratique ainsi qu'à la formation professionnelle continue et sont responsables du travail des étudiants.

Article 5

Le médecin directeur de l'enseignement et le directeur de l'école sont assistés d'un conseil technique composé comme suit :

Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;

Le président d'université ou son représentant ;

Le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire ou son représentant ;

Un représentant du conseil d'administration de l'établissement hospitalier gestionnaire ;

Le médecin directeur de l'enseignement ;

Le directeur de l'école ;

Deux professeurs enseignants à l'école ;

La ou les sages-femmes cadres ou cadres supérieurs titulaires du diplôme de cadre sage-femme ;

Deux représentants des étudiants ;

Une sage-femme directeur ou une sage-femme cadre ou cadre supérieur, titulaire du diplôme de cadre sage-femme d'une école de sages-femmes et une sage-femme cadre supérieur, désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du médecin directeur de l'enseignement de l'école.

Le président réunit le conseil technique au moins une fois par an. Ce conseil peut également se réunir, en tant que de besoin, à l'initiative du médecin directeur de l'enseignement ou du directeur de l'école.

Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel de l'école peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré par l'école.

Le conseil technique est appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'enseignement et sur le règlement intérieur de l'école. Ce dernier doit être approuvé par le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.

Le cas des étudiants présentant des inaptitudes est soumis au conseil technique qui peut prononcer leur exclusion.

En cas d'absences répétées, les étudiants peuvent être exclus des épreuves du diplôme de cadre par le conseil technique.