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Arrêté du 6 juin 1995

TITRE Ier : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Abrogé1 août 2013
Abrogé1 août 2013

Créé le 6 juin 1995

L'école militaire interarmes est placée sous le commandement de l'officier général commandant les écoles de Coëtquidan.

Abrogé1 juin 2011

Créé le 6 juin 1995

La liste des candidats déclarés reçus aux concours est publiée au Journal officiel avec mention de la date à laquelle ces candidats doivent se présenter à l'école et de la date limite de désistement à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires.

Abrogé1 juin 2011

Créé le 6 juin 1995

L'engagement prévu par l'article premier du décret du 28 juin 1978 susvisé est souscrit pour la durée du cycle de formation.
Jusqu'à la date limite de désistement, le contrat d'engagement peut être dénoncé par l'élève.
Ce contrat peut être résilié, d'une part dans les cas prévus par le décret du 20 décembre 1973 susvisé et d'autre part pour insuffisance de résultats et à titre de sanction conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1978 susvisé.

Abrogé1 juin 2011

Créé le 6 juin 1995

Les conditions d'aptitude médicale et physique sont vérifiées au cours d'un examen médical d'incorporation. Les candidats dont l'aptitude médicale et physique apparaît douteuse ou insuffisante lors de cet examen médical sont présentés par le médecin-chef de l'école à la contre-visite d'un médecin des armées spécialiste.
L'avis de ce médecin est transmis au médecin inspecteur du service de santé de l'armée de terre qui l'adresse avec son avis pour décision du ministre de la défense.
Le ministre de la défense prend une des décisions suivantes : apte, inapte, ajourné d'un an.

Abrogé1 juin 2011

Créé le 6 juin 1995

Les élèves ayant fait l'objet d'une décision d'ajournement conservent le bénéfice de leur admission au concours. Ils sont convoqués à l'école avec la promotion suivante et subissent un nouvel examen médical. La procédure qui leur est appliquée est celle prévue par l'article 4 ci-dessus, sans toutefois qu'ils puissent faire l'objet d'une nouvelle décision d'ajournement.

Les élèves ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude ou d'ajournement sont remis à la disposition de la direction du personnel dont ils relèvent.

Abrogé1 juin 2011

Créé le 6 juin 1995

L'admission à suivre la scolarité de l'école militaire interarmes n'est définitive que lorsque les conditions d'engagement et d'aptitude physique prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus sont remplies.

Abrogé1 août 2013

Créé le 6 juin 1995 · En vigueur du 1 juin 2011 au 31 juillet 2013

Au cours de la scolarité, la constatation des indisponibilités pour raison de santé et l'attribution des congés auxquels peuvent prétendre les élèves en vertu du statut sous lequel ils servent, interviennent dans les conditions prévues par le code de la défense.

Lorsque la prolongation de l'indisponibilité est de nature à compromettre la scolarité d'un élève, le conseil d'instruction émet un avis sur :

  • le redoublement de l'année scolaire en cours si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude médicale et physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement ;
  • l'exclusion de l'école dans le cas contraire.

Abrogé depuis le jeudi 1 août 2013

En vigueur du mardi 6 juin 1995 au mercredi 31 juillet 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7