Arrêté du 6 juin 1995

Article 7

Abrogé1 août 2013

Créé le 6 juin 1995 · En vigueur du 1 juin 2011 au 31 juillet 2013

Au cours de la scolarité, la constatation des indisponibilités pour raison de santé et l'attribution des congés auxquels peuvent prétendre les élèves en vertu du statut sous lequel ils servent, interviennent dans les conditions prévues par le code de la défense.

Lorsque la prolongation de l'indisponibilité est de nature à compromettre la scolarité d'un élève, le conseil d'instruction émet un avis sur :

  • le redoublement de l'année scolaire en cours si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude médicale et physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement ;
  • l'exclusion de l'école dans le cas contraire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 31 juillet 2013

Modifié parArrêté du 29 mai 2011art. 12

En vigueur du mardi 6 juin 1995 au mardi 31 mai 2011