Arrêté du 6 juin 1995

Article 5

Abrogé1 juin 2011

Créé le 6 juin 1995

Les élèves ayant fait l'objet d'une décision d'ajournement conservent le bénéfice de leur admission au concours. Ils sont convoqués à l'école avec la promotion suivante et subissent un nouvel examen médical. La procédure qui leur est appliquée est celle prévue par l'article 4 ci-dessus, sans toutefois qu'ils puissent faire l'objet d'une nouvelle décision d'ajournement.

Les élèves ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude ou d'ajournement sont remis à la disposition de la direction du personnel dont ils relèvent.

Historique des versions

En vigueur du mardi 6 juin 1995 au mardi 31 mai 2011