JORF n°216 du 16 septembre 2004

Arrêté du 6 juillet 2004

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques ;

Vu le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques, modifié par le décret n° 93-771 du 26 mars 1993, par le décret n° 94-1044 du 2 décembre 1994 et par le décret n° 96-857 du 2 octobre 1996,

Arrêtent :

Article 1

Les examens professionnels de sélection prévus aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche en vue de l'établissement des tableaux d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut national d'études démographiques (INED) sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Chaque année, une décision du directeur de l'INED fixe, pour chaque examen professionnel de sélection, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure à pourvoir, la date de l'examen professionnel de sélection ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Cette décision est diffusée un mois au moins avant la date dudit examen.

Article 3

Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche selon l'examen professionnel concerné et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe consiste en l'étude par le jury d'un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat et en une conversation avec le jury.
Le rapport d'activité professionnelle, que le candidat dépose avec son dossier de candidature à la date fixée par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, porte sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche. Il fait l'objet d'une notation de 0 à 20.
La conversation débute par un exposé du candidat sur les compétences qu'il a développées au travers des fonctions qu'il a exercées en qualité d'ingénieur de recherche et, le cas échéant, sur le projet professionnel que l'acquisition de ces compétences lui permet d'envisager. Elle se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
La durée de cette conversation est fixée à quarante-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour l'exposé du candidat et trente minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 5-1

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe consiste en l'étude par le jury d'un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat et en une conversation avec le jury.

Le rapport d'activité professionnelle, que le candidat dépose avec son dossier de candidature à la date fixée par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, porte sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études. Il fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les compétences qu'il a développées au travers des fonctions qu'il a exercées en qualité d'ingénieur d'études et, le cas échéant, sur le projet professionnel que l'acquisition de ces compétences lui permet d'envisager. Elle se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

La durée de cette conversation est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 6

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle consiste en l'étude par le jury d'un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat et en une conversation avec le jury.
Le rapport d'activité professionnelle, que le candidat dépose avec son dossier de candidature à la date fixée par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, porte sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche. Il fait l'objet d'une notation de 0 à 20.
La conversation débute par un exposé du candidat sur les compétences qu'il a développées au travers des fonctions qu'il a exercées en qualité de technicien de la recherche et, le cas échéant, sur le projet professionnel que l'acquisition de ces compétences lui permet d'envisager. Elle se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
La durée de cette conversation est fixée à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 6-1

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe supérieure consiste en l'étude par le jury d'un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat et en une conversation avec le jury.

Le rapport d'activité professionnelle, que le candidat dépose avec son dossier de candidature à la date fixée par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, porte sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche. Il fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les compétences qu'il a développées au travers des fonctions qu'il a exercées en qualité de technicien de la recherche et, le cas échéant, sur le projet professionnel que l'acquisition de ces compétences lui permet d'envisager. Elle se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

La durée de cette conversation est fixée à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 7

Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.

Article 8

Les arrêtés suivants sont abrogés :
-arrêté du 20 janvier 1994 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe (femmes et hommes) à l'Institut national d'études démographiques ;
-arrêté du 20 janvier 1994 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de 1re classe (femmes et hommes) à l'Institut national d'études démographiques ;
-arrêté du 20 janvier 1994 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de la recherche (femmes et hommes) à l'Institut national d'études démographiques ;
-arrêté du 20 janvier 1994 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe (femmes et hommes) à l'Institut national d'études démographiques.

Article 9

Le directeur de l'Institut national d'études démographiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2004.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels,

de la modernisation et de l'administration,

D. Antoine

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population et des migrations,

J. Gaeremynck

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural