Décret n°88-451 du 21 avril 1988

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 75-202 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 ;

Vu le décret n° 81-368 du 14 avril 1981 fixant le statut des chercheurs contractuels de l'Institut national d'études démographiques ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national d'études démographiques en date du 9 décembre 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 28 avril 1988 · En vigueur depuis le 20 juillet 2012

Les fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques (INED) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Par dérogation au décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur de l'Institut national d'études démographiques.

Créé le 28 avril 1988

L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'institut dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'institut qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'institut.
L'I.N.E.D. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs appartenant aux personnels de l'institut aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.
Lorsque des recherches sont effectuées par l'institut en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.

Créé le 7 janvier 2006

La commission chargée de procéder à l'évaluation des personnels chercheurs et des équipes de recherche, définie à l'article 15 du décret du 12 mars 1986 susvisé, constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Créé le 28 avril 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 1988

Décret n°88-451 du 21 avril 1988
Article 1
Article 2
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 3
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 62