JORF n°0013 du 15 janvier 2017

Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission

Article 2

I. - L'accès à la formation initiale au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée dans la discipline concernée, ouvert aux candidats justifiant de l'ensemble des conditions suivantes :

- être titulaire, dans la discipline concernée, d'un diplôme d'Etat de professeur de danse, ou de sa dispense, ou d'un titre équivalent, conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
- être titulaire, dans la discipline concernée, d'un diplôme national supérieur professionnel de danseur, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur ou d'un bachelor d'interprète en danse, dans la discipline correspondant au genre chorégraphique attendu ;
- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;
- justifier d'une activité professionnelle en qualité d'artiste de la danse dans la discipline concernée, pouvant notamment être attestée par 500 heures en qualité d'artiste chorégraphique salarié, et d'une expérience d'enseignement d'une durée d'au moins 300 heures.

Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.
II. - Lorsque l'établissement délivre un diplôme de second cycle supérieur d'études en danse, autre que le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, les concours d'entrée pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes peuvent comporter des épreuves communes.

Article 3

I. - L'accès à la formation professionnelle continue au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est conditionné à la réussite d'un concours, ouvert aux candidats titulaires, dans la discipline demandée par le candidat lors de son inscription, d'un diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'une dispense ou d'un diplôme équivalent.
II. - Les candidats doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes :

  1. Justifier de deux années d'activité en qualité d'artiste chorégraphique, dans la discipline chorégraphique demandée par le candidat, et d'une expérience d'enseignement de 600 heures.
  2. Justifier de trois années d'activité professionnelle, réparties sur une période continue de cinq ans, en tant qu'artiste chorégraphique, dans la discipline demandée.
  3. Justifier, dans la discipline demandée par le candidat, d'une année d'activité en tant qu'artiste chorégraphique et d'une expérience d'enseignement de 2 400 heures, dans la discipline demandée.
    L'expérience professionnelle d'interprète est attestée soit par l'emploi au sein des institutions de production et de diffusion, soit par l'affiliation au régime d'assurance chômage des artistes du spectacle, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
    Le directeur de l'établissement peut, à titre dérogatoire, autoriser à se présenter à l'examen d'entrée des candidats qui ne répondent pas totalement aux conditions fixées au point 3 du II du présent article, après avis conforme d'une commission composée d'au moins trois membres de l'équipe pédagogique de l'établissement.
    Il établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

Article 4

L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription au concours ou à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de leur formation, qui leur sont ouvertes.

Article 5

Les modalités des concours d'entrée, constitués d'épreuves théoriques, pratiques et d'un entretien, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études.

Article 6

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :

- un membre de l'équipe pédagogique de la formation, au sein de l'établissement ;
- un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, dans la discipline du candidat ;
- un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur en danse ;
- une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.

Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.
Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation initiale ou continue.

Article 7

Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances des étudiants acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats du concours d'entrée, au début du cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat.