TERMES DE RÉFÉRENCE MODIFIÉS DE L'ACCORD-CADRE DU 17 NOVEMBRE 2016
Sommaire
A. - Contexte et justification de l'Accord-Cadre
B. - Objectifs de l'Accord-Cadre
C. - Champ d'application de l'Accord-Cadre et des Termes de Référence
D. - Autorité chargée de l'organisation
E. - Adhésion des Autorités à l'Accord-Cadre
F. - Critères d'adhésion à l'Accord-Cadre
G. - Activités de l'Accord-Cadre
H. - Processus d'adoption des Termes de Référence
I. - Confidentialité et utilisation des informations
J. - Modifications des Termes de Référence
A. - Contexte et justification de l'Accord-Cadre
- LCH. Clearnet Ltd (« LCH.Ltd ») est une Recognised Clearing House en vertu des articles 285 et 290 de la loi Financial Services and Markets Act (FSMA) de 2000 et agréée en qualité de contrepartie centrale conformément au règlement (UE) n° 648/2012 (« EMIR »). LCH.Ltd a également été reconnue comme opérateur d'un système de paiement en vertu de l'article 184 du Banking Act de 2009. LCH.Ltd fournit des services de compensation sur titres comptants, dérivés sur actions et matières premières, et des opérations de repo sur obligations d'Etat, négociées sur un marché ou de gré à gré.
- La Bank of England (1) est chargée de la supervision des prestataires de services de compensation exerçant au Royaume-Uni et est l'autorité nationale compétente de LCH.Ltd conformément au règlement EMIR. La Bank of England est également chargée de la supervision des systèmes de paiement reconnus au Royaume-Uni conformément au Banking Act de 2009 régulant les systèmes de paiement.
- LCH.Ltd est enregistrée comme Derivatives Clearing Organisation par la Commodity Futures Trading Commission aux Etats-Unis. LCH.Ltd est également enregistrée, agréée ou autorisée à fournir des services de compensation dans certains autres territoires hors de l'Union européenne (UE).
- Au vu des montants compensés via LCH.Ltd, la variété des pays d'enregistrement des adhérents compensateurs de LCH.Ltd et des devises de référence et de règlement des produits compensés par LCH.Ltd, un certain nombre d'autorités de supervision et de réglementation financière dans des territoires ne faisant pas partie des accords de Collège EMIR pour LCH.Ltd ont exprimé leur intérêt pour l'établissement d'un cadre de coopération réglementaire internationale concernant LCH.Ltd.
- L'établissement d'un tel cadre de coopération est conforme à la Responsabilité E des Principes CPIM/OICV pour les infrastructures des marchés financiers (« Responsabilité E »), qui demande aux banques centrales, aux régulateurs financiers et aux autres autorités compétentes de coopérer afin de promouvoir la sécurité et l'efficacité des infrastructures de marché (« IM »), de se soutenir mutuellement dans l'exécution de leurs missions respectives de réglementation, de supervision ou de surveillance, de permettre une meilleure réglementation et supervision et de mettre en place un mécanisme permettant aux diverses autorités de s'acquitter efficacement de leurs responsabilités et prenant en compte les responsabilités légales des autorités, l'importance systémique des IM pour les juridictions respectives, le profil de risque général des IM et les participants des IM. Il s'inscrit également dans la lignée des quatre mesures de protection du Conseil de stabilité financière pour un système international solide et efficace de compensation centrale.
- La Bank of England a accepté la responsabilité de faciliter la mise au point de termes de référence régissant la création et le fonctionnement d'un cadre de coopération réglementaire (l'« Accord-Cadre » ou l'« Accord ») en vue d'améliorer la coopération réglementaire (2) internationale entre les autorités adhérant à l'Accord (« les Autorités participantes ») concernant LCH.Ltd. Ledit Accord-Cadre a été mis en place le 1er octobre 2012 spécifiquement pour le service Swapclear de LCH.Ltd.
- En 2016, les Autorités participantes ont convenu de modifier les conditions de l'Accord-Cadre afin d'étendre la gamme de services de compensation relevant de ses compétences et d'accroître la flexibilité des critères d'adhésion, entre autres. Ce document définit les Termes de Référence modifiés et remaniés (« Termes »). Ce cadre vient s'ajouter au Collège de LCH.Ltd, établi en vertu du règlement EMIR (le « Collège EMIR »), et sans préjudice des conditions de l'accord du collège en question.
B. - Objectifs de l'Accord-Cadre
- La Bank of England et les autres autorités exprimant un intérêt pour LCH.Ltd sur le plan réglementaire souhaitent créer un Accord-Cadre afin d'améliorer la réglementation de LCH.Ltd, via la discussion, la consultation et la communication d'informations entre autorités. Les autorités cherchent à promouvoir et à faciliter l'application efficace et cohérente des normes internationales, notamment les Principes CPIM/OICV pour les infrastructures des marchés financiers, à faciliter la mise en œuvre de la Responsabilité E et de la mesure de protection en vue de la supervision internationale dans un esprit coopératif, reconnue par le Conseil de stabilité financière comme l'une des quatre mesures de protection d'un système cohérent visant à établir un cadre sûr pour la compensation de dérivés de gré à gré.
- En particulier, les Autorités participantes, y compris la Bank of England, visent à promouvoir une approche réglementaire cohérente qui :
a) S'appuie sur les compétences et l'expérience de la Bank of England issues de la supervision quotidienne de LCH.Ltd, et sur les points de vue, les compétences et l'expérience des autres Autorités participantes afin de favoriser la réglementation, la supervision et la surveillance globale de LCH.Ltd conformément à ces Termes.
b) Améliore l'efficacité de la supervision en allégeant le charge de LCH.Ltd et limite la répétition des activités au sein des Autorités participantes conformément à leurs responsabilités respectives ;
c) Favorise la cohérence et la transparence de la communication entre les Autorités participantes et avec LCH.Ltd ;
d) Favorise la transparence entre les Autorités participantes concernant l'élaboration et la mise en œuvre des politiques applicables ; et
e) Contribue à la formation de jugements éclairés lorsque les Autorités participantes procèdent à des évaluations et prennent des décisions indépendantes au sujet de LCH.Ltd, tout en reconnaissant que les évaluations et les décisions individuelles d'une Autorité participante pourraient avoir des conséquences sur les autres Autorités participantes. - Ces Termes régissent l'Accord-Cadre et déterminent les fondements nécessaires aux relations entre la Bank of England et les autorités non britanniques au sujet de LCH.Ltd.
- Ces Termes vont également fournir un processus de gouvernance pour l'Accord-Cadre, notamment :
a) La structure de l'Accord-Cadre ;
b) Les critères de participation à l'Accord-Cadre ;
c) Le périmètre des activités de l'Accord-Cadre ;
d) Les accords sur la sécurité des informations ;
e) Le processus de gestion des éventuels changements apportés à l'Accord-Cadre ;
f) Le processus d'adoption des Termes par les autorités participantes (les « Autorités participantes ») ; et
g) L'organisation et les questions pratiques concernant le fonctionnement de l'Accord-Cadre.
C. - Champ d'application de l'Accord-Cadre et des Termes de Référence
- Le champ d'application de l'Accord-Cadre couvre tous les services de compensation fournis par LCH.Ltd ainsi que la gouvernance, les contrôles, la structure, les accords et les processus mis en place ou fournis par LCH.Ltd en vue de faciliter et de permettre la prestation de services de compensation et d'en assurer la gestion des risques.
- Ces Termes, ainsi que le fonctionnement de l'Accord-Cadre résultant de leur adoption, n'affectent pas les éventuels autres accords entre deux ou plusieurs Autorités participantes, ou les accords entre une Autorité participante et tout autre tiers, notamment les accords bilatéraux ou multilatéraux entre la Bank of England et une ou plusieurs autres autorités, mis en place concernant la supervision et la surveillance de LCH.Ltd mandatés par la législation compétente, l'évolution réglementaire ou autrement, au moment de la signature de ces termes ou à une date ultérieure. Rien dans ces Termes ne saurait prescrire, rendre obligatoire ou limiter la capacité des autorités qui ont la responsabilité juridique de la supervision de LCH.Ltd à mettre au point et à exécuter d'autres accords de coopération concernant LCH. Ltd. Afin d'éviter toute ambiguïté, lesdits accords bilatéraux ou multilatéraux s'appliquent indépendamment et en parallèle de l'Accord-Cadre régi par ces Termes.
- La reconnaissance et l'acceptation du présent Accord par l'autorité sont les conditions préalables nécessaires à l'adhésion à l'Accord-Cadre ; en outre, son adhésion doit être conforme à ces Termes.
- Ces Termes, ainsi que toute adhésion à l'Accord-Cadre résultant de l'acceptation de ces Termes par une autorité, ne sauraient modifier ou remplacer les lois, réglementations ou dispositions réglementaires en vigueur, applicables ou sur le point de s'appliquer au Royaume-Uni ou à tout autre territoire. Ces Termes ne visent pas à restreindre d'une quelconque manière le pouvoir de la Bank of England ou de toute autre autorité dans l'exercice de ses fonctions, ni à porter atteinte aux responsabilités individuelles ou à l'autonomie d'une quelconque autorité concernant LCH.Ltd.
- Ces Termes ne sauraient créer de quelconques obligations juridiquement contraignantes.
- Ces Termes seront considérés comme entrant en vigueur à la date indiquée par la Bank of England à la première page du présent document et notifiées aux Autorités participantes. Toute nouvelle autorité souhaitant adhérer au présent Accord-Cadre est tenue de respecter ces Termes à compter de la date de signature d'une lettre reconnaissant l'acceptation de ces Termes conformément au paragraphe 40.
D. - Autorité chargée de l'organisation
- La Bank of England est principalement chargée de faciliter le fonctionnement et l'évolution ultérieure de l'Accord-Cadre.
E. - Adhésion des autorités à l'Accord-Cadre
- Toute autorité adhérente de l'Accord-Cadre est désignée dans ces Termes comme Autorité participante. Pour faire office d'Autorité participante, une autorité doit répondre aux critères d'adhésion à l'Accord-Cadre au moment de l'adoption et de manière permanente. La Bank of England évaluera l'éligibilité d'une autorité vis-à-vis de critères d'admissibilité.
- Si, du fait d'un changement des conditions, une Autorité participante ne respecte plus les critères d'adhésion au présent Accord-Cadre, cette dernière est tenue de discuter avec la Bank of England d'un délai en vue de la cessation de son adhésion au présent Accord-Cadre.
- Chaque Autorité participante est tenue d'indiquer à la Bank of England les coordonnées de deux collaborateurs pour agir en qualité de représentants aux fins du présent Accord-Cadre. Les représentants désignés d'une Autorité participante doivent être suffisamment expérimentés pour être capables d'exprimer la position de l'Autorité participante, mais aussi avoir une connaissance des points détaillés du fonctionnement et de la réglementation de LCH.Ltd. Un représentant sera nommé en qualité de représentant principal, l'autre comme représentant secondaire. Ces représentants adhéreront à l'Accord-Cadre et serviront d'interlocuteurs pour la communication d'informations, les demandes d'information et le partage des informations de crise en vertu de l'Accord-Cadre et pour toute fin administrative liée à l'exécution de ces Termes.
- La Bank of England aura recours à ces interlocuteurs désignés pour l'envoi de toutes les informations en vertu du présent Accord-Cadre dont les coordonnées doivent être communiquées par écrit à la Bank of England, et doivent inclure :
a) Le nom de l'interlocuteur ;
b) Le numéro de téléphone de l'interlocuteur ;
c) Une adresse e-mail de l'interlocuteur ;
d) Et une adresse postale de l'interlocuteur. - Une autorité peut modifier les coordonnées de ses représentants en avisant par e-mail la Bank of England.
F. - Critères d'adhésion à l'Accord-Cadre
- L'Accord-Cadre inclura les autorités qui souhaitent prendre part à la coopération réglementaire concernant LCH.Ltd et étant :
i) Des banques centrales d'émission de devises pour lesquelles les règlements de LCH sont d'une importance systémique vis-à-vis des Principes pour les Infrastructures des Marchés Financiers (PIMF) ;
ii) Des banques centrales fournissant des services de compte à LCH.Ltd ;
iii) Des autorités assumant la responsabilité légale, en vertu d'une loi nationale ou supranationale, de la supervision ou de la surveillance de LCH. Ltd, des services de compensation effectués par LCH.Ltd, des membres compensateurs significatifs de LCH.Ltd et/ou d'autres IM avec lesquelles LCH.Ltd entretient des relations significatives ou des liens d'interdépendance. - Toutes les autorités participant au Collège EMIR seront en droit d'assister aux réunions des Autorités participantes et recevront les informations partagées entre les Autorités participantes en vertu du présent Accord-Cadre. Les membres du Collège EMIR sont soumis aux obligations de secret professionnel définies dans l'article 83 du règlement EMIR qui leur a été communiqué dans ce contexte.
- Conformément à la Responsabilité E, la Banque examinera les demandes émanant d'autorités exprimant un intérêt pour LCH.Ltd comme indiqué dans le paragraphe 24. La Banque informera toutes les Autorités participantes en cas d'adhésion à l'Accord-Cadre d'une nouvelle Autorité. La Bank of England réalisera des examens périodiques des adhérents à l'Accord-Cadre et des signataires de ces Termes.
G. - Activités de l'Accord-Cadre
- La coopération dans le contexte de l'Accord-Cadre comprend l'échange réciproque d'informations réglementaires, de points de vue et d'opinions réglementaires portant sur LCH.Ltd entre les Autorités participantes. Une Autorité participante envisagera de discuter avec les autres Autorités participantes de toute interaction réglementaire à venir concernant LCH. Ltd si elle le juge pertinent pour les autres Autorités participantes.
- Sauf si des intervalles réguliers sont précisés ci-dessous, les informations seront partagées chaque trimestre avec des rapports de synthèse remis lors de réunions physiques ou selon les indications des Autorités participantes. Le partage d'informations et les discussions associées entre les Autorités participantes au sujet des défaillances des adhérents compensateurs et des urgences sur le marché auront lieu dès que possible, en prenant en compte les accords opérationnels et la nécessité éventuelle d'une Autorité participante d'obtenir l'autorisation de divulgation des informations.
- La coopération au sein de l'Accord-Cadre comportera des discussions mutuelles des opinions et des évaluations réglementaires des Autorités participantes au sujet de LCH.Ltd, essentiellement par le biais de discussions des évaluations réglementaires et des questions des risques substantiels suscités par l'activité et les pratiques de gestion du risque de LCH. Ltd et/ou par les changements proposés à ces pratiques.
(a) Toutes les Autorités participantes, y compris la Bank of England, conservent le droit de préparer leurs propres analyses et évaluations indépendantes de LCH.Ltd. La Bank of England évaluera régulièrement LCH.Ltd vis-à-vis des Principes CPIM/OICV pour les infrastructures des marchés financiers et prendra en compte à cet égard les opinions des Autorités participantes. Si une Autorité participante réalise sa propre évaluation de LCH.Ltd, elle prendra en compte l'opinion de la Bank of England avant de finaliser son analyse et ses conclusions. Toute Autorité participante qui réalise une évaluation de LCH.Ltd consultera les autres Autorités participantes, si possible. Les consultations réalisées en vertu du présent Paragraphe peuvent être bilatérales entre les deux Autorités participantes concernées ou multilatérales, impliquant d'autres Autorités participantes, le cas échéant.
(b) Une Autorité participante, y compris la Bank of England, qui réalise une évaluation de LCH.Ltd vis-à-vis des Principes CPIM/OICV pour les infrastructures des marchés financiers, lors de l'évaluation des procédures pour une devise pour laquelle les conventions de paiement et de règlement de LCH.Ltd et ses procédures associées de gestion du risque de liquidité sont d'une importance systémique, s'engage à consulter la banque centrale de la devise concernée et à prendre en compte son opinion avant de finaliser son analyse.
(c) L'évaluation de LCH.Ltd réalisée par une Autorité participante (y compris les résultats et les rapports associés) ne sera pas divulguée au public sauf disposition contraire des Autorités participantes. Lorsque la divulgation est requise par les obligations légales, les statuts ou la politique publiquement déclarée, l'Autorité participante obligée de divulguer l'évaluation (l'« Autorité divulgatrice »), partagera ses évaluations avec les autres Autorités participantes avant de rendre publique l'évaluation, et donnera l'occasion aux autres Autorités participantes d'exprimer leurs éventuelles préoccupations. L'Autorité divulgatrice ne saurait attribuer ou suggérer une opinion, une participation ou un accord d'une autre Autorité participante dans les évaluations rendues publiques sans le consentement de ladite partie. - Si les Autorités participantes repèrent des domaines où LCH.Ltd pourrait améliorer sa conformité avec les Principes CPIM/OICV pour les infrastructures des marchés financiers, elles peuvent chercher à susciter un changement constructif chez LCH.Ltd par le biais de discussions avec les représentants de LCH.Ltd ou via la Bank of England. Cela impliquerait la réaction globale et rapide de la Bank of England face à de telles préoccupations.
- Une Autorité participante doit fournir aux autres Autorités participantes les modalités de l'autorisation ou des licences délivrées par ladite Autorité participante à LCH.Ltd sur son territoire respectif et les conditions liées à ce statut réglementaire. Une Autorité participante doit également aviser les autres Autorités participantes dès que possible des changements des dispositions en matière réglementaire, de supervision ou de surveillance sur son territoire, qu'elle juge susceptibles d'avoir des conséquences substantielles pour la surveillance de LCH.Ltd dans d'autres territoires.
- Il est prévu que la coopération réglementaire au sein de l'Accord-Cadre couvrira les domaines suivants, à moins que les informations en question soient déjà mises à la disposition des Autorités participantes par le biais d'autres moyens :
a) Rapports mensuels couvrant tous les services concernés de LCH.Ltd, à diffuser par e-mail par la Bank of England, contenant des données sur les marges, les garanties financières et autres indicateurs clés, dont le contenu et le format seront mis au point par la Bank of England en consultation avec les autres Autorités participantes et examinés périodiquement ;
b) Informations sur les éventuels cas de défaillance d'un membre ayant eu lieu, y compris les modalités de l'utilisation des protections contre les défaillances et des processus de gestion des défaillances de LCH.Ltd qui influent sur le fonctionnement ou la solidité de LCH.Ltd et le niveau total des ressources financières dont dispose LCH.Ltd pour faire face aux défaillances ;
c) Discussion des évaluations réglementaires vis-à-vis des normes internationales, telles que les Principes CPIM/OICV pour les infrastructures des marchés financiers ou, si chaque Autorité participante le juge approprié, d'autres normes ou exigences mises en œuvre par une Autorité participante, ou des autoévaluations de LCH.Ltd vis-à-vis de normes internationales, le cas échéant ;
d) Si chaque Autorité participante le juge approprié, les opinions et les priorités réglementaires des Autorités participantes ;
e) Conformément à l'Annexe 1, les informations en cas de poursuite d'activité après un incident, de défaillance d'un membre, de force majeure, d'urgence sur le marché ou d'un autre événement inhabituel, qui influe sur le fonctionnement ou la solidité de LCH.Ltd ;
f) Détails des éventuels changements substantiels dans l'actionnariat, le statut réglementaire, la direction, l'offre de produits ou de services, de la gestion de risques ou les processus de contrôle ou la méthodologie opérationnelle mise en œuvre ou proposée par LCH.Ltd ;
g) Si une Autorité participante le juge approprié, informer des mesures (y compris sanction) proposées ou entreprises par cette Autorité participante concernant LCH.Ltd ;
h) Informations sur les discussions et les évolutions au sein du groupe de gestion de crise de LCH.Ltd, également présidé par la Bank of England ; - La Bank of England peut également diffuser d'autres informations si elle le juge approprié, notamment des informations relatives à la gouvernance, aux contrôles, aux accords et aux processus gérés par LCH.Ltd, si lesdites informations sont nécessaires à une Autorité participante pour éclairer son évaluation réglementaire de LCH.Ltd ou son évaluation de l'importance systémique de LCH.Ltd sur le territoire de l'Autorité participante.
- La Bank of England facilitera la notification, dans les plus brefs délais, par LCH.Ltd aux Autorités participantes d'une proposition de nouvelle activité ou de changements substantiels relatifs aux services de LCH.Ltd, de sorte que les Autorités participantes puissent identifier d'éventuelles questions ou préoccupations. L'autorité de surveillance nationale prendrait en compte ces questions et préoccupations et organiserait un suivi approprié. Afin d'éviter toute ambiguïté, la présente clause de notification ne saurait annuler ou remplacer les obligations de LCH.Ltd de respecter les dispositions réglementaires imposées par une Autorité participante qui exerce une supervision légale de LCH.Ltd en dehors de cet accord.
- Une réunion en personne avec les Autorités participantes sera organisée au moins une fois par an, même si les Autorités participantes s'efforceront de se réunir chaque semestre. La Bank of England organisera et présidera cette réunion, mais elle peut être organisée par une autre autorité, sous réserve de la décision mutuelle de ladite autorité et de la Bank of England. Les réunions des Autorités participantes seront soumises à un ordre du jour, à déterminer par la Bank of England en consultation avec les autres Autorités participantes et à remettre au plus tard une semaine avant la réunion. La Bank of England s'efforcera de fournir la documentation écrite visant à étayer la discussion lors de la réunion au plus tard une semaine avant la réunion. La Bank of England établira un procès-verbal officiel d'une réunion des Autorités participantes et donnera aux Autorités participantes l'occasion de faire des commentaires avant la finalisation du procès-verbal en question. Les procès-verbaux sont établis au bénéfice des Autorités participantes et ne seront pas rendus publics. Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sous réserve de l'accord des Autorités participantes. Chaque Autorité participante, autre que la Bank of England, sera représentée lors des réunions des Autorités participantes par un seul collaborateur, à moins que la Bank of England, à sa discrétion, n'autorise une ou plusieurs Autorités participantes à être représentées par plus d'un collaborateur. Généralement, ce collaborateur sera la personne désignée par l'Autorité participante comme son représentant principal, mais l'Autorité participante peut être représentée par une autre personne à la discrétion de l'Autorité participante en question. Afin de faciliter l'efficacité des réunions physiques, la Bank of England peut être représentée par plusieurs collaborateurs. La Bank of England peut, sur notification aux Autorités participantes, inviter les autorités répondant aux conditions requises en vertu du paragraphe 24 et non encore signataires du présent Accord-Cadre, à participer aux réunions et aux discussions en qualité d'observateurs, sous réserve de la mise en place d'accords de confidentialité adéquats.
- Au vu de l'absence de plafonnement du nombre d'autorités autorisées à participer au présent Accord-Cadre, la Bank of England se réserve le droit de limiter la présence aux réunions à un sous-ensemble d'autorités si elle juge qu'il serait impossible ou inapplicable d'accueillir les représentants de chaque Autorité participante. Dans de tels cas, la priorité sera accordée aux banques centrales d'émission des devises les plus importantes, aux autorités chargées de la supervision ou de la surveillance des membres compensateurs les plus importants de LCH.Ltd, et aux autorités assumant la responsabilité légale de la supervision ou de la surveillance de LCH.Ltd ou des services de compensation proposés par LCH.Ltd. Toutes les autorités recevront les documents et les procès-verbaux des réunions et seront en mesure de participer aux réunions par téléconférence.
- La Bank of England peut ordonner la tenue d'une téléconférence entre les Autorités participantes, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une Autorité participante. Si possible, un préavis de dix jours ouvrés sera donné avant la tenue d'une téléconférence, et les téléconférences seront soumises à un ordre du jour et officiellement enregistrées dans le procès-verbal, selon les accords portant sur les réunions en personne des Autorités participantes.
- Si la Bank of England le juge approprié et pratique, les représentants de LCH.Ltd peuvent être invités à assister aux réunions en personne et aux téléconférences afin de fournir directement des éléments nouveaux et des informations et de répondre aux questions.
- Une Autorité participante peut demander des informations en sus de celles couvertes en vertu du paragraphe 32 à la Bank of England ou à autre Autorité participante (l'« autorité interrogée »). La Bank of England peut également demander des informations à une Autorité participante. Les demandes de communication d'informations ou d'aide sous une autre forme seront effectuées par écrit si possible, mais peuvent être faites oralement en cas d'urgence, et confirmées par écrit dans un délai de cinq jours ouvrés. Afin de faciliter l'assistance, l'Autorité participante effectuant une demande (l'« autorité requérante ») à la Bank of England est priée de préciser dans sa demande :
(a) Les informations ou les autres formes d'assistance demandées ;
(b) Une description générale de la question faisant l'objet de la demande ;
(c) L'objet de la demande d'information ou d'assistance ;
(d) Si l'autorité requérante demande confirmation de l'exactitude des informations fournies par l'autorité interrogée et la nature de la confirmation demandée ;
(e) Si l'autorité requérante demande d'autres informations liées aux informations fournies par l'autorité interrogée et doit indiquer la nature des autres informations demandées ;
(f) Si la communication ultérieure d'informations fournies à l'autorité requérante s'avère probablement nécessaire, l'identité de la personne à qui la communication est faite et les motifs de cette communication ;
(g) Le délai souhaité pour une réponse.
Les autres Autorités participantes appliquant des procédures à suivre dans le cadre des demandes d'informations confidentielles reçues sont priées d'informer les Autorités participantes des procédures en question.
H. - Procédure d'adoption des Termes de Référence
- Afin d'être éligible pour faire office d'Autorité participante, une autorité doit confirmer par écrit à la Bank of England qu'elle approuve la mise en place du présent Accord et que son adhésion à l'Accord est conforme à ces Termes. Cette reconnaissance doit se présenter sous la forme indiquée dans l'annexe 2 de ces Termes. Ce formulaire doit être signé par un signataire autorisé qui dispose de l'autorité compétente conformément à la gouvernance d'entreprise interne ou aux accords du conseil d'administration de l'autorité en question. Une telle reconnaissance doit être effectuée au plus tard cinq jours ouvrés avant l'entrée en vigueur de l'adhésion de l'autorité en question au présent Accord-Cadre. Avant l'entrée en vigueur de l'adhésion de l'autorité en question au présent Accord-Cadre, la Bank of England confirmera à toutes les autorités constituant déjà des Autorités participantes que l'autorité en question a reconnu par écrit son acceptation de ces Termes.
- Chaque Autorité participante doit veiller à être en mesure de respecter en permanence ces Termes. Si une Autorité participante apprend que la reconnaissance faite à la Bank of England dans le formulaire fourni en annexe 2 cesse d'être valide ou cessera de l'être dans un avenir proche, elle doit en informer la Bank of England dès que possible. A réception de ladite notification, la Bank of England peut choisir de suspendre l'autorité en question ou de lui interdire de continuer à adhérer à l'Accord-Cadre.
- Une Autorité participante peut cesser son adhésion à tout moment sur présentation d'une notification écrite à la Bank of England indiquant qu'elle cesse d'adhérer à l'Accord-Cadre et par conséquent de respecter ces Termes. La fin de l'adhésion à l'Accord-Cadre libère l'autorité cessant l'adhésion de l'obligation de respecter ces Termes, à l'exception des clauses de ces Termes relatifs à la confidentialité et à l'usage des informations.
- La Bank of England peut, pour un motif valable et à sa discrétion, suspendre l'adhésion d'une Autorité participante à l'Accord-Cadre à tout moment et sans préavis si la Bank of England, agissant raisonnablement, juge que l'autorité en question n'a pas respecté ces Termes dans un large mesure. La Bank of England s'efforcera d'éviter de prendre une telle mesure en avisant de son intention de suspendre l'adhésion de l'autorité avant la prise d'effet de la suspension et en discutant des problèmes réels ou potentiels de non-respect de ces Termes avec l'Autorité participante en question.
I. - Confidentialité et usage des informations
- Dans ces Termes, « Informations confidentielles » désigne les informations non rendues publiques relatives à l'activité ou aux autres affaires d'une personne ou d'une société (y compris avis de l'autorité de surveillance ou opinions d'une Autorité participante) reçues par une Autorité participante par le biais de son adhésion à l'Accord-Cadre.
- Une passerelle juridique (3) doit exister entre la Bank of England et chaque autorité adhérant à l'Accord-Cadre pour permettre à la Bank of England d'échanger des Informations confidentielles avec chaque autorité, conformément à la FSMA. Une Autorité participante autre que la Bank of England peut exiger la mise en place d'accords spécifiques et complémentaires entre elle et les Autorités participantes en vue du contrôle et de la gestion des clauses relatives aux Informations confidentielles qu'elle est susceptible de partager en vertu du présent Accord-Cadre et de l'usage potentiel desdites Informations confidentielles par les Autorités participantes destinataires (4).
- Toutes les Informations confidentielles seront considérées comme confidentielles par l'Autorité participante destinataire dans la mesure autorisée par la loi applicable (notamment en veillant à ce que toutes les personnes qui traitent lesdites informations ou y ont accès soient liées par des obligations de secret professionnel) et, sous réserve des clauses relatives à la divulgation ci-dessous, seront utilisées par les Autorités participantes et entre elles seulement dans le contexte du présent Accord-Cadre et en liaison avec leurs obligations en matière réglementaire, de supervision ou de surveillance en vertu et sous réserve des lois ou statuts applicables. Les Informations confidentielles reçues par une Autorité participante de la part d'une autre Autorité participante, y compris la Bank of England, ne seront pas divulguées autrement que dans le cadre de ces responsabilités ou conformément aux dispositions légales, et sous réserve des clauses indiquées ci-dessous.
- Sauf disposition prévue par les paragraphes 48, 49, 50 et 51 ci-dessous, avant qu'une Autorité participante (« Autorité participante A ») ne divulgue des Informations confidentielles transmises par une autre Autorité participante (« Autorité participante B »), l'Autorité participante A s'engage à demander et à obtenir l'accord préalable de l'Autorité participante B, lequel ne sera pas refusé sans raison. Chaque Autorité participante s'efforcera de répondre à une demande de divulgation d'informations dans un délai de vingt jours calendaires.
- Nonobstant le paragraphe 47, une Autorité participante (« Autorité participante A ») qui reçoit des Informations confidentielles de la part d'une autre Autorité participante (« Autorité participante B ») peut, sans obtenir l'accord de l'Autorité participante B, discuter desdites informations avec une troisième Autorité participante ou un membre du Collège EMIR, sous réserve que l'autorité avec laquelle les Informations confidentielles sont discutées ait déjà reçu les mêmes informations conformément aux Termes du présent Accord-Cadre.
- Si une Autorité participante (« Autorité participante A ») est obligée par une procédure légale de divulguer des Informations confidentielles fournies par une autre Autorité participante (« Autorité participante B »), l'Autorité participante A s'engage à informer l'Autorité participante B, dans la mesure autorisée par la loi, de cette divulgation contrainte possible et à demander l'accord préalable de l'Autorité participante B. Si l'Autorité participante B refuse une telle divulgation, l'Autorité participante A fera valoir l'ensemble des exemptions légales ou des privilèges de non-divulgation appropriés dont elle dispose. Si, en dépit de ces efforts, la divulgation des Informations confidentielles est finalement obligatoire, l'Autorité participante A s'engage à informer, dans la mesure autorisée par la loi, l'Autorité participante B avant ladite divulgation.
- Sous réserve du paragraphe 54, une Autorité participante (« Autorité participante A ») peut divulguer des Informations confidentielles fournies par une autre Autorité participante (« Autorité participante B ») à ses autorités financières (5) du secteur public à l'échelon national, fédéral ou provincial, sous réserve que l'Autorité participante A, dans la mesure autorisée par la loi applicable à l'Autorité participante A, informe l'Autorité participante B de la divulgation en question et que l'Autorité participante A obtienne l'accord de l'autorité financière du secteur public de tenir secrètes lesdites Informations confidentielles et ne de pas les divulguer sauf conformément au paragraphe 46 de ces Termes.
- Les banques centrales représentant l'Eurosystème peuvent divulguer des Informations confidentielles fournies par une autre Autorité participante aux autres banques centrales membres de l'Eurosystème, sous réserve que les banques centrales représentant l'Eurosystème obtiennent l'accord des banques centrales nationales destinataires de tenir secrètes lesdites Informations confidentielles et ne les divulguent pas à d'autres personnes, excepté en vertu du paragraphe 46 de ces Termes.
- Il ne peut être renoncé à aucun privilège, à aucune immunité ou confidentialité associés aux Informations confidentielles fournies par une Autorité participante du fait du partage desdites informations conformément à ces Termes.
- Nonobstant ces Termes, une Autorité participante peut informer les institutions financières des risques ou des déficiences identifiés chez LCH.Ltd ou les rendre publics d'une autre manière si cela est lié à ses responsabilités ou conforme à ses obligations légales, même si la connaissance des risques ou des déficiences en question est en totalité ou en partie fondée sur les Informations confidentielles, pourvu qu'aucune Information Confidentielle fournie par une autre Autorité participante ne soit divulguée, excepté en vertu de ces Termes.
- Si une Autorité participante divulguant l'information cherche à imposer d'autres restrictions à la divulgation ou à l'usage desdites informations en sus de celles indiquées dans ces Termes, elle doit les mentionner expressément lors de la divulgation des Informations confidentielles. Les Autorités participantes recevant des Informations confidentielles soumises à d'autres restrictions de ce type acceptent de respecter, dans la mesure autorisée par la loi applicable ou la procédure légale, les restrictions à la divulgation ou à l'usage desdites informations requises par l'Autorité participante qui a fourni les données.
- Afin d'éviter toute ambiguïté, ces Termes n'imposent aucune obligation ou exigence à une Autorité participante de partage des Informations confidentielles.
- L'existence du présent Accord peut être publiquement divulguée. Une Partie peut divulguer publiquement un récapitulatif des clauses du présent Accord ou tout ou partie du présent Accord lui-même, si la loi l'exige, ou si ladite divulgation publique a lieu dans l'exercice en bonne et due forme de ses fonctions, de ses pouvoirs ou de ses obligations. Si une Partie divulgue une quelconque part du présent Accord, elle en informera la Bank of England, qui informera les autres Parties.
J. - Modifications des Termes de Référence
- Ces Termes peuvent être modifiés par l'obtention du consentement mutuel et unanime des Autorités participantes, exprimé par chacun de leurs représentants désignés par écrit. Lesdits changements peuvent avoir lieu à la suite de la publication de normes ou recommandations internationales nouvelles ou modifiées portant sur la coopération réglementaire internationale.
- Toute Autorité participante, y compris la Bank of England, peut mettre fin à tout moment à son adhésion au présent Accord-Cadre à sa discrétion. Un tel retrait de l'Accord-Cadre peut prendre effet immédiatement, mais en pratique, l'Autorité participante qui souhaite se retirer s'efforcera de donner aux autres Autorités participantes un préavis d'au moins un mois avant son retrait. L'Autorité participante qui envisage de se retirer est priée d'aviser au préalable la Bank of England de son intention de se retirer et d'informer les autres Autorités participantes de ses motifs de retrait de l'accord. Le retrait de l'Accord-Cadre libère l'autorité sortante des engagements conclus en vertu de ces Termes, à l'exception des clauses de confidentialité qui continuent de s'appliquer aux Informations confidentielles fournies avant la résiliation.
- L'application de ces termes sera suspendue avec effet immédiat, dès que la Bank of England, en qualité de Présidente de l'Accord-Cadre, cesse d'adhérer au présent Accord-Cadre. Après la suspension en question, les clauses de confidentialité continuent de s'appliquer aux Informations confidentielles fournies avant la suspension.
- La résiliation de ces Termes prendra effet immédiatement à la cessation de la fourniture des services de compensation par LCH. Ltd. Après la résiliation en question, les clauses de confidentialité continuent de s'appliquer aux Informations confidentielles fournies avant la résiliation.
(1) Aux fins du présent document, la « Bank of England » doit être interprétée comme la Bank of England ou tout organisme successeur chargé de la supervision de LCH.Ltd.
(2) Aux fins du présent document, les références aux « autorités » ou aux « organismes de réglementation financière » doivent être considérées comme englobant les autorités ayant un rôle réglementaire, de supervision ou de surveillance. De même, les références aux termes « réglementation » ou « réglementaire » doivent être interprétées comme englobant les activités réglementaires, de supervision et de surveillance.
(3) Une « passerelle juridique » est une disposition légale qui permet à une personne, telle que la Bank of England, de divulguer des informations à une autre personne. Par exemple, les réglementations Disclosure of Confidential Information Regulations de la FSMA de 2001 recensent les personnes auxquelles la divulgation d'informations confidentielles (selon la définition de l'art. 348 de la FSMA de 2000) est possible et l'objet de la divulgation. La Bank of England ne peut divulguer des informations confidentielles que si une passerelle juridique l'autorise. Conformément à certaines sections des Réglementations, un protocole d'accord doit exister entre la Bank of England et les autorités en vue d'établir la passerelle juridique en bonne et due forme.
(4) La Bank of England n'a pas connaissance d'autres passerelles juridiques nécessaires entre la Bank of England et les Autorités participantes pour permettre aux Autorités participantes de partager des informations confidentielles avec la Bank of England.
(5) « Autorités financières du secteur public à l'échelon national, fédéral ou provincial » désigne des autorités financières du secteur public, à savoir des banques centrales, des organismes de réglementation des valeurs mobilières et des marchés et des autorités de surveillance prudentielle des acteurs des marchés financiers.
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