JORF n°0013 du 15 janvier 2017

Article 7

Article 7

Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances des étudiants acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats du concours d'entrée, au début du cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat.


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Version 1

Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances des étudiants acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats du concours d'entrée, au début du cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat.