JORF n°0044 du 21 février 2014

TITRE V : SÉCURISATION DES OPÉRATIONS DE DÉGAGEMENT ET D'APPROVISIONNEMENT DES FONDS PAR LES COMPTABLES PUBLICS ET LES RÉGISSEURS

Article 15

Les opérations de dégagement et d'approvisionnement en monnaie fiduciaire s'effectuent :
― soit par l'intermédiaire d'un transporteur de fonds ;
― soit directement par le comptable public ou le régisseur dans les conditions et selon les modalités définies selon les cas par le directeur général des finances publiques ou le directeur général des douanes et droits indirects.

Article 16

Le recours à un transporteur de fonds est obligatoire dans les conditions fixées par les décrets du 28 avril 2000 et du 18 décembre 2000 modifiés susvisés. Il peut être fait appel occasionnellement, pour les dégagements de fonds, à une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, sous réserve de leur acceptation.
Toutefois, pour des raisons liées à la sécurité et aux normes de conditionnement de la monnaie fiduciaire, le recours aux transports de fonds doit être privilégié même lorsque celui-ci n'est pas obligatoire.

Article 17

Le dégagement et l'approvisionnement en monnaie fiduciaire par les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales s'effectuent auprès des comptables publics.
A titre dérogatoire et dans les cas définis par le directeur général des finances publiques, les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être autorisés à dégager directement leurs fonds auprès des instituts d'émissions ou établissements bancaires avec lesquels l'Etat est lié par convention et selon les modalités définies par ces mêmes conventions.

Article 18

Dans les cas définis par le directeur général des finances publiques, les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales ou leurs mandataires peuvent dégager leur monnaie fiduciaire à la caisse d'un comptable public, lequel procède au transfert des fonds au comptable assignataire par virement.