JORF n°0044 du 21 février 2014

Article 18

Article 18

Dans les cas définis par le directeur général des finances publiques, les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales ou leurs mandataires peuvent dégager leur monnaie fiduciaire à la caisse d'un comptable public, lequel procède au transfert des fonds au comptable assignataire par virement.


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Dans les cas définis par le directeur général des finances publiques, les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales ou leurs mandataires peuvent dégager leur monnaie fiduciaire à la caisse d'un comptable public, lequel procède au transfert des fonds au comptable assignataire par virement.