JORF n°0044 du 21 février 2014

TITRE III : L'ENCAISSE DES TRÉSORIERS MILITAIRES ET SOUS-TRÉSORIERS MILITAIRES

Article 10

Les trésoriers militaires et les sous-trésoriers militaires peuvent verser leur encaisse à la caisse d'un comptable public, lequel transfère au comptable assignataire par virement de compte dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.