JORF n°0044 du 21 février 2014

Article 17

Article 17

Le dégagement et l'approvisionnement en monnaie fiduciaire par les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales s'effectuent auprès des comptables publics.
A titre dérogatoire et dans les cas définis par le directeur général des finances publiques, les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être autorisés à dégager directement leurs fonds auprès des instituts d'émissions ou établissements bancaires avec lesquels l'Etat est lié par convention et selon les modalités définies par ces mêmes conventions.


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Version 1

Le dégagement et l'approvisionnement en monnaie fiduciaire par les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales s'effectuent auprès des comptables publics.

A titre dérogatoire et dans les cas définis par le directeur général des finances publiques, les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être autorisés à dégager directement leurs fonds auprès des instituts d'émissions ou établissements bancaires avec lesquels l'Etat est lié par convention et selon les modalités définies par ces mêmes conventions.