JORF n°0044 du 21 février 2014

Article 3

Article 3

Dans le respect du principe de l'unité de caisse, les comptables publics ont la possibilité de disposer d'une caisse.
En application de l'article 138 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'encaisse de chaque comptable public telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est soumise à un plafond.


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Version 1

Dans le respect du principe de l'unité de caisse, les comptables publics ont la possibilité de disposer d'une caisse.

En application de l'article 138 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'encaisse de chaque comptable public telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est soumise à un plafond.