JORF n°0044 du 21 février 2014

Article 4

Article 4

Le plafond de chacune des encaisses est fixé pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour les comptables secondaires de leur ressort par décision :
― des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
― du directeur régional, du directeur départemental, du directeur spécialisé ou du directeur local des finances publiques, dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
― des directeurs des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ;
― du directeur régional, dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
― des comptables des budgets annexes et des comptes spéciaux.


Historique des versions

Version 1

Le plafond de chacune des encaisses est fixé pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour les comptables secondaires de leur ressort par décision :

― des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;

― du directeur régional, du directeur départemental, du directeur spécialisé ou du directeur local des finances publiques, dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

― des directeurs des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ;

― du directeur régional, dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

― des comptables des budgets annexes et des comptes spéciaux.