JORF n°0044 du 21 février 2014

Chapitre Ier : L'encaisse des comptables publics

Article 3

Dans le respect du principe de l'unité de caisse, les comptables publics ont la possibilité de disposer d'une caisse.
En application de l'article 138 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'encaisse de chaque comptable public telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est soumise à un plafond.

Article 4

Le plafond de chacune des encaisses est fixé pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour les comptables secondaires de leur ressort par décision :
― des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
― du directeur régional, du directeur départemental, du directeur spécialisé ou du directeur local des finances publiques, dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
― des directeurs des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ;
― du directeur régional, dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
― des comptables des budgets annexes et des comptes spéciaux.

Article 5

Le plafond de chacune des encaisses est déterminé chaque année, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, en fonction du montant des flux d'encaissement et de décaissement réalisés en monnaie fiduciaire constatés l'année précédente et à partir desquels une prévision pour l'année en cours est établie.
Toutefois, la révision du plafond visée au premier alinéa du présent article peut être portée à une périodicité triennale dans les services de la direction générale des douanes et droits indirects.
Il doit être adapté aux possibilités de dégagements et d'approvisionnements dans le respect des règles de sécurité des personnels et des fonds.
Le plafond de chacune des encaisses peut varier en cours d'année, en fonction des périodes nécessitant des besoins d'encaisse exceptionnels.

Article 6

Les comptables principaux et secondaires s'assurent du respect des plafonds ainsi fixés à l'occasion de l'arrêté quotidien des disponibilités de la caisse ainsi qu'à l'occasion des contrôles effectués sur les opérations de trésorerie.

Article 7

Le dégagement et l'approvisionnement en monnaie fiduciaire par les comptables publics s'effectuent auprès des instituts d'émissions ou des établissements bancaires avec lesquels l'Etat est lié par convention et selon les modalités définies par ces mêmes conventions.