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Arrêté du 6 janvier 1987

Abrogé5 août 1993

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1975 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et le montant du cautionnement imposé à ces agents,

Abrogé5 août 1993

Créé le 17 janvier 1987

Le directeur d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement, créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants :

- vente de documents et publications ;

- vente au détail des produits de l'exploitation (à l'exception des ventes faites à des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée) ;

- prestations de services, analyses, remboursement d'objets, de pansements et de soins ;

- encaissement des prix de repas et d'hébergement des personnels et hôtes de passage (à l'exclusion des pensions trimestrielles) ;

- vente de tickets-repas ;

- vente des objets et produits fabriqués par les ateliers ;

- remboursement de communications téléphoniques ;

- droits de diplômes, de certificats, d'examens, d'inscription à des cours.

Abrogé5 août 1993

Créé le 17 janvier 1987

Les décisions prises par le directeur de l'établissement déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.
Abrogé5 août 1993

Créé le 17 janvier 1987

Les régisseurs versent à l'agent comptable de l'établissement les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée dans chaque cas par les décisions du directeur de l'établissement et au minimum une fois par mois.

Abrogé5 août 1993

Créé le 17 janvier 1987

Le directeur d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié.

Le montant maximal des menues dépenses est fixé à 1 500 F par opération.

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de ces régies :

- les dépenses engagées au cours des voyages d'études ;

- les frais de transport et les droits de régie ;

- les achats urgents de produits pharmaceutiques et vétérinaires ;

- les frais médicaux en cas d'urgence.

Abrogé5 août 1993

Créé le 17 janvier 1987

Les décisions prises par le directeur de l'établissement déterminent, dans les limites prévues à l'article 4, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chaque régie d'avances créée.
Abrogé5 août 1993

Créé le 17 janvier 1987

Le montant maximum des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les décisions du directeur de l'établissement dans la limite du huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Abrogé5 août 1993

Créé le 17 janvier 1987

Le pièces justificatives des dépenses payées au moyen des ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

Abrogé5 août 1993

Créé le 17 janvier 1987

Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Abrogé5 août 1993

Créé le 17 janvier 1987

Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité selon les critères définis par l'arrêté du 13 octobre 1975 susvisé.

Abrogé5 août 1993

Créé le 17 janvier 1987

Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des collectivités locales :

Le sous-directeur,

D. BUR

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

L'administrateur civil,

R. BLETTERIE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

J.-L. NINU

Abrogé depuis le jeudi 5 août 1993

En vigueur du samedi 17 janvier 1987 au mercredi 4 août 1993

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