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Arrêté du 6 janvier 1987

Article 7

Abrogé5 août 1993

Créé le 17 janvier 1987

Le pièces justificatives des dépenses payées au moyen des ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 août 1993

En vigueur du samedi 17 janvier 1987 au mercredi 4 août 1993