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Arrêté du 6 janvier 1987

Article 6

Abrogé5 août 1993

Créé le 17 janvier 1987

Le montant maximum des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les décisions du directeur de l'établissement dans la limite du huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 août 1993

En vigueur du samedi 17 janvier 1987 au mercredi 4 août 1993