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Arrêté du 6 janvier 1987

Article 4

Abrogé5 août 1993

Créé le 17 janvier 1987

Le directeur d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié.

Le montant maximal des menues dépenses est fixé à 1 500 F par opération.

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de ces régies :

- les dépenses engagées au cours des voyages d'études ;

- les frais de transport et les droits de régie ;

- les achats urgents de produits pharmaceutiques et vétérinaires ;

- les frais médicaux en cas d'urgence.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 août 1993

En vigueur du samedi 17 janvier 1987 au mercredi 4 août 1993