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Arrêté du 6 janvier 1978

portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol

Abrogé29 avril 2010
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Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié en dernier lieu le 13 octobre 1977, notamment ses articles 1er, 2 et 4 bis ;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes en date du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d'aérosol ;

Vu l'avis en date du 22 décembre 1977 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur des mines,

Abrogé29 avril 2010

Créé le 13 janvier 1978 · Abrogé le 29 avril 2010

Pour l'application de l'article 4 bis du décret du 18 janvier 1943 susvisé et du présent arrêté, on entend par générateur d'aérosol l'ensemble constitué par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous, avec ou sans liquide, pâte ou poudre et pourvu d'un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide.
Abrogé29 avril 2010

Créé le 13 janvier 1978 · Abrogé le 29 avril 2010

L'article 4 bis du décret précité est applicable aux générateurs d'aérosol, même non visés à l'article 1er (5°) du même décret, dont le récipient a une contenance supérieure ou égale à 50 millilitres mais inférieure, selon sa nature, aux valeurs suivantes :
  • récipient en métal : 1000 millilitres ;
  • récipient en verre, plastifié ou protégé de façon permanente, et récipient en matière plastique qui, à la rupture, ne peut pas produire d'éclats : 220 millilitres ;
  • récipient en verre non protégé et récipient en matière plastique qui, à la rupture, peut produire des éclats : 150 millilitres.
Abrogé29 avril 2010

Créé le 13 janvier 1978 · Abrogé le 29 avril 2010

Le responsable de la mise sur le marché d'un générateur d'aérosol défini à l'article 2 ci-dessus peut apposer sur celui-ci, sous sa responsabilité, le signe "3" (epsilon renversé) lorsque ce générateur répond aux prescriptions de l'article 4 ci-après et de l'annexe au présent arrêté.
Abrogé29 avril 2010

Créé le 5 mars 1985 · Abrogé le 29 avril 2010

Tout générateur d'aérosol marqué du signe "3" doit porter d'une manière visible et indélébile les indications suivantes :
a) Le nom et l'adresse ou la marque déposée du responsable de sa mise sur le marché ;
b) Des indications permettant d'identifier le lot de production ; c) Les mentions énumérées aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe. Toutefois, lorsque le responsable de la mise sur le marché des générateurs d'aérosols dispose d'éléments justificatifs s'appuyant sur des essais ou des analyses appropriées qui montrent que ces générateurs d'aérosols bien qu'ils contiennent des composants inflammables ne présentent pas de risque d'inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, il peut, sous sa propre responsabilité, ne pas appliquer les dispositions prévues aux points 2.2 b et 2.3 b de l'annexe.
Il tient à la disposition des Etats membres une copie de ces documents.
Dans ce cas la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d'aérosol doit apparaître sur l'étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme "contient X p. 100 en masse de composants inflammables" ;
d) Les marques de volume dont l'apposition est prescrite par l'arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la contenance et à la quantité nominale du contenu des générateurs d'aérosol s'il s'agit d'un générateur soumis à cet arrêté ;
Le contenu net en masse et en volume dans le cas contraire.
Par exception aux dispositions qui précèdent, ces indications peuvent être portées sur une étiquette attachée au générateur lorsque sa contenance ne dépasse pas 150 millilitres.
Abrogé29 avril 2010

Créé le 13 janvier 1978 · Abrogé le 29 avril 2010

Le responsable de la mise sur le marché peut avec l'accord du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat remplacer l'essai au bain d'eau prévu au point 6.2 de l'annexe par un essai donnant un résultat équivalent.
S'il estime que la demande présentée par le responsable de la mise sur le marché peut recevoir une suite favorable, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat transmet la demande avec son avis à la Commission des Communautés européennes pour examen par le comité pour l'adaptation au progrès technique. Si cette procédure aboutit favorablement, le ministre donne son accord sous réserve des conditions qui auront pu être éventuellement formulées.
Abrogé29 avril 2010

Créé le 13 janvier 1978 · Abrogé le 29 avril 2010

Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires ne découlant pas de l'application du décret du 18 janvier 1943 précité, notamment celles qui sont relatives aux substances et préparations dangereuses, tout générateur d'aérosol muni de la marque "3" (epsilon renversé) peut être mis sur le marché en France sous la seule condition de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.
Abrogé29 avril 2010

Créé le 5 mars 1985 · Abrogé le 29 avril 2010

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur des mines empêché :

L'ingénieur en chef des mines,

Y. MARTIN.

En vigueur du mardi 5 mars 1985 au mercredi 28 avril 2010

Arrêté du 6 janvier 1978
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes