JORF n°0044 du 21 février 2019

Arrêté du 6 février 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 à L. 1252-8 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses consultée le 12 octobre 2018,

Arrête :

Article 1

Le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD), association suivant la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se trouve 14, rue de la République à Puteaux, est désigné en tant qu'organisme habilité à faire passer, en France, les examens initiaux et de renouvellement pour la qualification professionnelle de conseiller à la sécurité mentionnés dans l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD" ), les accords et le règlement annexés susvisés tels qu'annexés à cet arrêté.

Article 2

Seules ont qualité pour être membres du CIFMD les organisations professionnelles représentatives des secteurs directement concernés par la production, la distribution, le stockage ou le transport des marchandises dangereuses.
Le CIFMD peut comprendre des membres associés. Ces derniers ont une voix uniquement consultative.

Article 3

a) Formation des candidats :

Avant acceptation d'un candidat à une session d'examen, le CIFMD vérifie que la formation mentionnée aux 1.8.3.8 et 1.8.3.9 des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN" annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé, en lien avec le champ d'application pour le certificat demandé, a été suivie. Cette formation porte sur les versions des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN" qui sont applicables au vu de leurs dispositions transitoires des 1.6.1.1, au moment du passage de l'examen par le candidat.

A cet effet, le candidat doit être en possession d'une attestation de formation délivrée par :

-un organisme de formation certifié, aux termes des décrets nos 2019-564 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle et 2019-565 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, du 6 juin 2019 ;

-ou son employeur si la formation a été réalisée en interne par l'entreprise, dans le cadre d'un programme de formation dont elle assure la conformité à la réglementation et la traçabilité. Les documents relatifs à cette traçabilité sont tenus à la disposition de l'administration.

L'attestation mentionne les domaines couverts par la formation et les dates auxquelles elle s'est déroulée. Les domaines mentionnés doivent correspondre au périmètre de l'examen présenté par le candidat et ce conformément aux dispositions des 1.8.3.7 et 1.8.3.13 des règlements mentionnés au premier alinéa du présent article.

Le CIFMD s'assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions du présent article.

b) Examens :

Les examens se déroulent par voie électronique et répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN" annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Les modalités d'inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l'administration. Le CIFMD informe les candidats de ces modalités et des conditions d'utilisation de la plate-forme d'examen dématérialisée.

Les dates d'examens sont mises à disposition des candidats sur le site Internet du CIFMD ( https://cifmd.org), après leur approbation par l'administration.

Les coûts de l'examen initial et de l'examen de renouvellement sont fixés par l'organisme, après leur approbation par l'administration.

Article 3 bis

Les dispositions suivantes sont applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :

Les examens répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ” annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”).

Il est organisé au moins deux sessions d'examen par an. Le calendrier est approuvé par l'administration et publié au Journal officiel, cinq mois au moins avant le début de la première session.

Les inscriptions des candidats concernés par l'examen initial ou par l'examen de renouvellement sont closes trois mois avant la date de la session.

Les épreuves se déroulent par voie électronique aux dates fixées par le calendrier approuvé publié au Journal officiel. Les modalités de connexion, de déroulement des épreuves, les dispositifs de lutte contre la fraude sont communiqués aux candidats par le CIFMD.

Article 3 ter

Les dispositions suivantes sont applicables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :

Les examens répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ” annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”).

a) Pour l'examen initial :

Il est organisé au moins deux sessions d'examen par an. Le calendrier est approuvé par l'administration et publié au Journal officiel, cinq mois au moins avant le début de la première session.

Les inscriptions des candidats concernés par l'examen initial sont closes trois mois avant la date de la session.

Les épreuves se déroulent par voie électronique aux dates fixées par le calendrier approuvé publié au Journal officiel. Les modalités de connexion, de déroulement des épreuves, les dispositifs de lutte contre la fraude sont communiqués aux candidats par le CIFMD.

b) Pour l'examen de renouvellement :

Les examens se déroulent par voie électronique. Les modalités d'inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l'administration. Le CIFMD informe les candidats de ces modalités et des conditions d'utilisation de la plate-forme d'examen dématérialisée.

Article 3 quater

Les dispositions suivantes sont applicables à partir du 1er janvier 2023 :

Les examens se déroulent par voie électronique et répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ” annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”). Les modalités d'inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l'administration. Le CIFMD informe les candidats de ces modalités et des conditions d'utilisation de la plate-forme d'examen dématérialisée.

Article 4

Conformément au 1.8.3.12.4 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ”, l'examen initial comprend un questionnaire et une étude de cas.

Conformément au 1.8.3.16.2 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ”, l'examen de renouvellement comprend un questionnaire.

L'organisme d'examen fixe des procédures pour l'élaboration des études de cas et des questionnaires, la désignation des jurys, la correction des épreuves, la communication des résultats aux candidats et la procédure de révision éventuelle. Ces procédures indiquent aussi les objectifs poursuivis par chaque épreuve et notamment la nature et l'étendue des connaissances ou compétences que celle-ci est destinée à vérifier. Ces procédures et modalités d'examen sont approuvées par l'administration. Les questionnaires et les études de cas sont transmis à l'administration à sa demande.

Les sujets d'examen sont mis à jour tous les deux ans pour tenir compte des modifications bisannuelles de la réglementation. Jusqu'à la fin de la période transitoire mentionnée au 1.6.1.1. des règlements dits " RID, ADR et ADN ", ces sujets sont établis sur la base des dispositions applicables durant la période biennale précédente.

Article 5

I.-Le CIFMD désigne et organise les jurys en fonction des besoins liés à la nature et au nombre de sessions d'examen prévues.

Les jurys assurant la création ou la révision des sujets d'examen sont composés d'au moins deux membres, dont un est expert du domaine concerné par le sujet, en termes de mode de transport et de classe (s) de danger.

Les jurys assurant la correction des sujets sont désignés par le CIFMD en fonction de leur disponibilité et de l'adéquation entre leurs compétences et le périmètre des sujets.

II.-Seuls peuvent être membres de jury :

-des personnes titulaires du certificat de conseiller pour le transport de marchandises dangereuses et ayant une activité professionnelle ou une expérience reconnue dans ce domaine ;

-des personnes qualifiées désignées par l'administration ;

-des membres de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT.

Article 6

Les candidats sont informés des résultats de l'examen dans un délai de un mois après l'examen de renouvellement et deux mois pour l'examen initial.

En cas de réclamation portant sur la note obtenue à une épreuve, les candidats peuvent demander une nouvelle correction de leur copie. Dans ce cadre, une demande doit être faite par écrit au CIFMD, par voie électronique, au plus tard cinq jours après la communication des résultats.

Pour les épreuves faisant l'objet d'une correction automatique, telles qu'un questionnaire à choix multiples, la note attribuée automatiquement est vérifiée par le CIFMD. La note définitive est transmise au candidat par écrit.

Pour l'étude de cas, le CIFMD réunit un nouveau jury correcteur composé de deux personnes, assurant chacune une nouvelle correction de la copie faisant l'objet d'une réclamation. La note définitive attribuée au candidat est la meilleure des trois notes résultant des différentes corrections. Cette note est irrévocable.

En cas de rectification de la note finale, un nouveau relevé de notes est établi et transmis au candidat.

Après application de la procédure de réclamation, en cas de litige persistant après transmission de la note finale définitive, les candidats disposent d'un droit d'accès à leur copie. Dans ce cas, le candidat en fait la demande écrite au CIFMD, qui transmet par voie électronique la copie corrigée du candidat.

Article 7

L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que :

de toute réunion concernant l'élaboration de modalités d'examen et procédures visées aux articles 3 à 4,

de toute réunion concernant les modalités de mise en œuvre des articles 5 et 6.

La mission transport de matières dangereuses et l'autorité de sûreté nucléaire peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.

Article 8

A la suite de la réussite de l'examen par le candidat, le CIFMD délivre un certificat conforme aux exigences des 1.8.3.18 des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN". Ce certificat fait référence aux périmètres d'activité autorisés au titre des dispositions générales des 1.8.3.7 et des dispositions spécifiques décrites aux 1.8.3.13 des règlements mentionnés ci-dessus.

Le CIFMD tient un registre de délivrance des certificats par spécialisation. Celui-ci doit être tenu à la disposition de l'administration.

Les certificats y sont enregistrés dans l'ordre chronologique de leur délivrance et se voient affecter un numéro permettant leur identification. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication de la spécialisation et des dates de l'examen.

Article 9

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 10

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le chef du service des risques technologiques,

P. Merle