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Arrêté du 6 février 1985

Abrogé7 septembre 2002
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 février 1985

Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de viandes de volailles séparées mécaniquement dont la décontamination bactérienne a été obtenu, par exposition aux rayonnements gamma du Cobalt 60 ou du Césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à dix Mev.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 février 1985

La dose absorbée par les viandes mentionnées à l'article 1er au cours de ce traitement ne doit pas excéder cinq kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces viandes afin qu'elles soient conformes aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 février 1985

Les viandes de volailles destinées à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent être préparées dans les conditions d'hygiène fixées par la réglementation en vigueur et congelées à - 18°C avant d'être traitées.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 février 1985

Les viandes de volailles séparées mécaniquement ayant subi le traitement cité à l'article 1er doivent répondre aux critères microbiologiques prévus par l'arrêté modifié du 21 décembre 1979.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 février 1985

Les viandes séparées mécaniquement doivent être traitées dans des emballages provisoires ou définitifs, répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
  • viandes de volailles séparées mécaniquement irradiées ;
  • viandes de volailles séparées mécaniquement traitées par irradiation ;
  • viandes de volailles séparées mécaniquement traitées par rayonnements ionisants.

Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "en vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 février 1985

Les mentions figurant sur les étiquettes citées à l'article 5 doivent être reproduites dans les documents accompagnant la marchandise ainsi que sur les factures.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 février 1985

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, tout responsable d'établissement procédant à l'irradiation des viandes de volailles citées à l'article 1er doit adresser plusieurs jours à l'avance, au service départemental de la consommation et de la répression des fraudes et à la direction départementale des services vétérinaires du lieu où est situé l'établissement, une déclaration se rapportant aux conditions dans lesquelles sera opérée l'irradiation.
Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle, précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement, pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 février 1985

La surveillance exercée par la direction de la consommation et de la répression des fraudes a notamment pour but de vérifier que la dose absorbée au cours du traitement n'est pas supérieure à la limite fixée à l'article 2 et que les viandes traitées sont conditionnées conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois, l'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation (ou traitement effectué en continu sur un même lot, à une même dose absorbée).
Les résultats seront consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 février 1985

Les entreprises se chargeant de l'irradiation des viandes énumérées à l'article 1er doivent tenir des documents comptables comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition ainsi que la date de l'irradiation.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 février 1985

Le directeur général de la concurrence et de la consommation au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le directeur général de la santé au secrétariat d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur du samedi 16 février 1985 au vendredi 6 septembre 2002

Arrêté du 6 février 1985
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10