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Arrêté du 6 février 1985

Article 5

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 février 1985

Les viandes séparées mécaniquement doivent être traitées dans des emballages provisoires ou définitifs, répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
  • viandes de volailles séparées mécaniquement irradiées ;
  • viandes de volailles séparées mécaniquement traitées par irradiation ;
  • viandes de volailles séparées mécaniquement traitées par rayonnements ionisants.

Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "en vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 16 février 1985 au vendredi 6 septembre 2002