Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 16 février 1985
Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, tout responsable d'établissement procédant à l'irradiation des viandes de volailles citées à l'article 1er doit adresser plusieurs jours à l'avance, au service départemental de la consommation et de la répression des fraudes et à la direction départementale des services vétérinaires du lieu où est situé l'établissement, une déclaration se rapportant aux conditions dans lesquelles sera opérée l'irradiation.
Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle, précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement, pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.
Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle, précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement, pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.