Article précédent

Article suivant

Arrêté du 6 février 1985

Article 2

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 février 1985

La dose absorbée par les viandes mentionnées à l'article 1er au cours de ce traitement ne doit pas excéder cinq kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces viandes afin qu'elles soient conformes aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-02-06 art. 1 et art. 4

Historique des versions

En vigueur du samedi 16 février 1985 au vendredi 6 septembre 2002