Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 16 février 1985
La dose absorbée par les viandes mentionnées à l'article 1er au cours de ce traitement ne doit pas excéder cinq kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces viandes afin qu'elles soient conformes aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.